Rejet 19 décembre 2024
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2404621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er juillet et 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans un délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Aux termes de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l’étranger détenu ». Aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. M. B, ressortissant géorgien né le 18 octobre 1984, a reçu notification de l’arrêté attaqué par voie administrative le 17 mai 2024 à 11h47, en langue géorgienne, alors qu’il était placé en garde-à-vue. Le formulaire de notification de cet arrêté, que le requérant a signé, mentionnait les voies et délais de recours applicables. La notification de l’arrêté attaqué a ainsi été régulière et n’a pas fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux de 48 heures. Dans ces conditions, le requérant pouvait exercer un recours contentieux jusqu’au 19 mai 2024 à 11h47. La circonstance que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’une seconde notification à l’intéressé le 14 juin 2024, par un agent de la préfecture, alors que le délai de recours était expiré, n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Or, la présente requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 1er juillet 2024 à 08h18. Dès lors, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que cette requête est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2024 attaqué. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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