Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2400884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I . Par une requête, enregistrée sous le n° 2400884, le 29 janvier 2024, Mme B… C…, représentée par Me Hemery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Villeurbanne a décidé qu’à compter du 3 novembre 2023, les arrêts et soins qui lui étaient prescrits relevaient de la maladie ordinaire et qu’elle était convoquée pour une expertise auprès d’un médecin rhumatologue agréé ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeurbanne de la maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) avec effet rétroactif, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son aptitude à reprise, de lui verser les rappels de rémunérations afférents et de lui rembourser, avec effet rétroactif et pour toute la durée du CITIS, les soins et autres frais directement entraînés par sa maladie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnait l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le maire de la commune de Villeurbanne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’elle a donné une suite favorable à sa demande par une décision du 2 mai 2024 en la replaçant en CITIS avec effet rétroactif au 3 novembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2409286 le 13 septembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Hemery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne a décidé que son état de santé, suite à l’accident de service du 1er juin 2023, était consolidé avec retour à l’état antérieur à compter du 2 novembre 2023 et que les arrêts et soins après le 2 novembre 2023 étaient pris en charge au titre de la maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeurbanne de la maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) avec effet rétroactif, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son aptitude à reprise, de lui verser les rappels de rémunérations afférents et de lui rembourser, avec effet rétroactif et pour toute la durée du CITIS, les soins et autres frais directement entraînés par sa maladie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnait l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le maire de la commune de Villeurbanne conclut au rejet sur la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2410345, le 9 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Hemery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 3 novembre 2023 jusqu’au 2 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeurbanne de la placer en congé de longue maladie avec effet rétroactif au 3 novembre 2023 ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son aptitude à reprise, de lui verser les rappels de rémunérations afférents et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ladite notification ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le maire de la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Hemery, représentant Mme C…, et celles de Mme A…, représentant la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, technicienne principale de 2ème classe, exerce les fonctions de responsable du service « orientation des demandes » d’intervention technique au sein de la commune de Villeurbanne. Par un arrêté du 7 juin 2023, le maire de Villeurbanne a reconnu imputable au service l’accident dont elle a été victime le 1er juin précédent et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Le 21 novembre 2023, à la suite de l’expertise d’un médecin agréé, il lui indique qu’à compter du 3 novembre 2023, les arrêts et les soins prescrits relèvent de la maladie ordinaire et qu’elle est convoquée à une expertise auprès d’un médecin rhumatologue agréé. A la suite de cette expertise et de l’avis du conseil médical du 25 juin 2024, le maire de Villeurbanne, par un arrêté du 8 juillet 2024, prononce la consolidation de son état de santé avec retour à l’état antérieur à compter du 2 novembre 2023 et la prise en charge des arrêts et soins après le 2 novembre 2023 au titre de la maladie ordinaire. Parallèlement, par un arrêté du 26 juillet 2024, il refuse de lui accorder le congé de longue maladie qu’elle a sollicité le 27 février précédent. Mme C… demande l’annulation des décisions du 21 novembre 2023 et des 8 et 26 juillet 2024 par trois requêtes distinctes.
Les requêtes nos 2400884, 2409286 et 2410345 présentées par Mme C… concernent une même agente, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense dans la requête n° 2400884 :
La commune de Villeurbanne fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C… dès lors que, par une décision du 2 mai 2024, le maire l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec effet rétroactif au 3 novembre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Villeurbanne aurait abrogé ou retiré la décision attaquée du 21 novembre 2023 qui a produit des effets pendant plus de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête n° 2400884 :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Selon l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-23 du même code : « (…) L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé ».
Le droit prévu par ces dispositions de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Il ressort des termes de la décision attaquée du 21 novembre 2023 que le maire de Villeurbanne a considéré que les arrêts et les soins prescrits à Mme C… relevaient de la maladie ordinaire à compter du 3 novembre 2023 au motif des conclusions émises par le médecin agréé qui l’a expertisée le 2 novembre 2023 selon lesquelles « la prise en charge au titre des accidents de service à compter de ce jour, avec prise en charge en maladie ordinaire » peut être suspendue et « aucune rechute au titre dudit accident de service ne sera recevable, compte tenu de l’état antérieur évoluant pour son propre compte ». Toutefois, le médecin agréé a émis cet avis « sous réserve d’une expertise auprès d’un médecin rhumatologue agréé, pour confirmation d’un retour à l’état antérieur pathologique sans lien avec l’accident de service et avec évaluation d’un éventuel taux d’IPP en lien direct, certain et déterminant avec l’accident de service du 1er juin 2023, ceci au titre de l’aggravation de l’état antérieur ». Il a également conclu que « cet agent est actuellement inapte de manière temporaire à son poste de travail et aux fonctions de son grade, ainsi qu’à toutes fonctions ». En émettant cette réserve, le médecin agréé n’a pas totalement écarté le lien direct entre l’inaptitude à la reprise du service par Mme C… et l’accident de service dont elle a été victime. Dans ses conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle conservait au 21 novembre 2023 son droit au maintien en CITIS. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 822-22 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Villeurbanne du 21 novembre 2023.
L’exécution du présent jugement n’implique cependant pas de prononcer l’injonction demandée par la requérante dès lors qu’il résulte de l’instruction que par une décision du 2 mai 2024, le maire de Villeurbanne l’a placée en CITIS avec effet rétroactif au 3 novembre 2023 et reversement d’un plein traitement sur les mois concernés par la régularisation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête n° 2409286 :
D’une part, la consolidation de l’état de santé d’un agent a pour objet de constater la stabilisation de cet état et non la disparition de toute séquelle consécutive à l’accident.
D’autre part, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées de l’article L.822-22 du code général de la fonction publique est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Il ressort des pièces du dossier que pour fixer au 2 novembre 2023 la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… engendré par son accident de service du 1er juin 2023, le maire de Villeurbanne s’est fondé, outre l’avis du médecin agréé en date du 2 novembre 2023 mentionné au point 6, sur l’avis d’un rhumatologue agréé en date du 15 février 2024 et sur celui du conseil médical en date du 25 juin 2024. A la suite de l’examen de la requérante, lors de l’expertise du 15 février 2024, le rhumatologue a conclu à la « guérison avec retour à l’état antérieur le 02/11/2023 ». Il indique en outre que « les arrêts et les soins après cette date seront à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire » et constate une « inaptitude temporaire à toutes fonctions pendant 3 mois ». Le conseil médical, saisi par la commune le 9 avril 2024 pour examen et avis sur la nature de la prise en charge des arrêts et des soins à compter du 3 novembre 2023 ainsi que sur la stabilisation de l’état de santé de l’agente suite à l’accident, fait état le 25 juin 2024 d’une consolidation avec retour à l’état antérieur à compter du 2 novembre 2023 ainsi que du retour à l’état de maladie ordinaire au titre d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et sans lien direct avec l’accident de service. Mme C… n’établit pas que sa pathologie n’était pas consolidée à cette date du 2 novembre 2023. Elle se borne à faire référence à l’expertise réalisée le 13 juin 2024 par un autre rhumatologue dans le cadre de l’instruction de sa demande de congé de longue maladie. Il ressort de cet avis que celui-ci s’interroge sur le fait que l’état de santé de la requérante soit en lien ou non avec les suites de l’accident de service dans la mesure où elle présentait au préalable des douleurs lombaires, sans arrêt de travail et sans élément de sciatique cependant. Il conclut qu’« on peut considérer que la chute a décompensé l’état antérieur avec ce jour des douleurs et un syndrome dépressif dont on peut penser qu’ils sont en relation direct avec l’accident de service » mais il n’établit pas formellement de lien direct entre les deux. Mme C… n’apporte au soutien de ses allégations aucun autre élément médical de nature à établir l’existence de ce lien. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la commune de Villeurbanne aurait porté une appréciation erronée de sa situation ou méconnu les dispositions de l’article L.822-22 du code général de la fonction publique en considérant que son état était consolidé au 2 novembre 2023 et en ne la plaçant pas en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 novembre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête n° 2410345 :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
En premier lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué du 26 juillet 2024 que le maire de Villeurbanne se serait cru, à tort, lié par l’avis du conseil médical sur lequel il s’est entre autres fondé, pour refuser d’octroyer à Mme C… un congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, Mme C… soutient que les constatations du rhumatologue agréé qui l’a expertisée le 13 juin 2024 démontrent que son état de santé répond aux caractéristiques exigées par les dispositions précitées de l’article L. 822-6. Dans son avis, le médecin a indiqué que « l’état de l’agente, entre un état douloureux chronique au niveau lombaire et un syndrome dépressif, justifie un congé de longue maladie à compter du 3 novembre 2023 pour une durée de six mois renouvelable six mois ». Cependant, il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis des médecins agréés des 2 novembre 2023 et 15 février 2024 et des avis des conseils médicaux des 25 juin et 9 juillet 2024 que l’inaptitude de Mme C… est jugée temporaire et que son état de santé au regard des suites de son accident de service est consolidé à la date du 3 novembre 2023. Par ailleurs, il n’est pas précisé qu’un traitement et des soins prolongés seraient rendus nécessaires par sa maladie. Le conseil médical dans son avis du 9 juillet 2024 a d’ailleurs émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie au motif que les critères d’attribution n’étaient pas réunis. Mme C… n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause ces appréciations. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le maire de Villeurbanne aurait commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de congé de longue maladie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Villeurbanne, qui n’est pas partie perdante dans les instances n° 2409286 et n° 2410345. Il n’y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme demandée par Mme C… sur ce même fondement dans l’instance n° 2400884.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Villeurbanne du 21 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400884 est rejeté.
Article 3 : Les requêtes n° 2409286 et n° 2410345 de Mme C… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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