Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mars 2024, n° 2201876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Drikes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable, pour accéder à la formation continue d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’utilisation de moyens électroniques ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation sollicitée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les mentions du Traitement d’antécédents judiciaires (Taj) ne pouvaient être utilisées ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 16 mars 1991, est agent de sécurité et employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 20 avril 2017. Le 18 mai 2022, il a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable, afin de suivre une formation continue intitulée : « agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’utilisation de moyens électroniques ». Cette autorisation lui a été refusée le 17 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. » Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives () ».
4. M. A soutient que le CNAPS a, à tort, exploité des mentions figurant au Traitement d’antécédents judiciaires (Taj). Ce faisant, le requérant doit être regardé comme soulevant un moyen tiré d’un vice de procédure.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 octobre 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon a interdit l’utilisation des données du Traitement d’antécédents judiciaires de M. A à des fins administratives. Or, le CNAPS ne conteste pas sérieusement les allégations du requérant selon lesquelles il a effectivement consulté cette base de données. En outre, le CNAPS n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait légalement recueilli les informations dont il dispose sur M. A. Il doit donc être tenu pour établi que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le Traitement d’antécédents judiciaires a été irrégulièrement consulté.
6. Compte tenu des données auxquelles a pu avoir accès le CNAPS, le vice de procédure a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. En outre, en outrepassant l’interdiction faite par le procureur de la République, le directeur du CNAPS a privé M. A d’une garantie concernant ses données personnelles.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 17 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que l’autorisation sollicitée par M. A lui soit délivrée. Il y a seulement lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande d’autorisation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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