Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2601139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire accordé à M. F… C… par arrêté du maire de Villevaudé en date du 10 septembre 2025.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable, dès lors qu’il est compétent pour demander la suspension de l’acte en litige sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et que cette demande est introduite dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle l’acte en litige est devenu exécutoire ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, qui méconnaît les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de Villevaudé en ce qu’elles interdisent en zone N les constructions à destination d’habitat ne respectant pas les conditions fixées à l’article N2 du même règlement, dès lors que la construction à destination d’habitat qu’il autorise, d’une part, est présentée comme liée et nécessaire à une activité forestière qui n’existait cependant pas à la date d’approbation du plan en cause, le 24 janvier 2018, puisqu’elle a commencé le 28 mars 2025, d’autre part, ne peut être qualifiée d’extension d’une construction existante, puisqu’elle correspond à un agrandissement d’une construction existante présentant des dimensions supérieures à celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la commune de Villevaudé, représentée par Me Boukioudi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’État de la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête du préfet de Seine-et-Marne tendant à l’annulation de l’arrêté en litige et la demande de suspension dont elle est assortie sont irrecevables pour avoir été signées par M. A… E…, qui, faute d’avoir reçu à cet effet une délégation du préfet devenue exécutoire, était incompétent pour ce faire en sa qualité de préfet délégué pour l’égalité des chances ;
-
la requête du préfet de Seine-et-Marne tendant à l’annulation de l’arrêté en litige est irrecevable, dès lors que : en premier lieu, il n’a pas été satisfait aux obligations de notification des recours, prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, faute de justification, d’une part, de la notification du recours gracieux du sous-préfet de Meaux en date du 7 novembre 2025 à M. C…, d’autre part, de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la requête en annulation, dans les quinze jours à compter du dépôt de celle-ci, au maire de Villevaudé et à M. C… ; en deuxième lieu, ayant été exercé par le sous-préfet de Meaux, qui n’avait pas reçu, à cet effet, une délégation du préfet de Seine-et-Marne devenue exécutoire, le recours gracieux du 7 novembre 2025 était irrecevable et n’a dès lors pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai du recours contentieux ouvert contre l’arrêté en litige ;
-
le moyen invoqué n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
La requête a été communiquée à M. C…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2601282 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 février 2026 à 10h00 en présence de Mme Nodin, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Mme B…, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant qu’elle pourrait produire, après l’audience, des pièces justifiant du respect des obligations de notification des recours et des délégations de signature données au sous-préfet de Meaux et au préfet délégué à l’égalité des chances ;
-
et les observations de Me Genies, représentant la commune de Villevaudé, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en précisant que : compte tenu de la démolition qu’il comporte, le projet entraîne une diminution de surface de plancher en zone N ; le pétitionnaire a commencé à exercer une activité forestière avant le dépôt de sa demande de permis de construire ; le projet s’intègre dans le paysage ; il n’est contesté par aucun voisin, ni par aucun membre de l’opposition municipale.
La clôture de l’instruction est initialement intervenue à l’issue de l’audience, levée à 10h44, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. À la suite de la production de nouvelles pièces par le préfet de Seine-et-Marne, enregistrées le 11 février 2026 à 13h34, elle a été différée au 12 février 2026 à 12h00 en application du même article, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 11 février 2026.
Un nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026 à 20h03, a été produit par la commune de Villevaudé, qui a conclu aux mêmes fin que précédemment, par les mêmes motifs, complétés pour certains d’entre eux par de nouveaux arguments, en soutenant, en outre, que la requête en annulation de l’arrêté en litige était également irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que le recours gracieux daté du 7 novembre 2025 n’a été envoyé que le 13 novembre 2025 et n’a ainsi pas pu proroger le délai du recours contentieux de deux mois qui a expiré le 12 novembre 2025 à minuit.
La clôture de l’instruction été différée au 12 février 2026 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 12 février 2026.
Un nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2026 à 16h05, a été produit par le préfet de Seine-et-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, en soutenant, en outre, que les moyens de défense de la commune de Villevaudé n’étaient pas fondés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête du préfet de Seine-et-Marne :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. » Ce troisième alinéa dispose que : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. »
M. C… s’est vu accorder le permis de construire valant permis de démolir qu’il avait sollicité le 18 juillet 2025, en vue de la démolition d’un cabanon à usage d’habitation existant, d’une surface de plancher de 73 m², et de l’extension avec surélévation d’un autre cabanon à usage d’habitation existant, d’une surface de plancher avant travaux de 27 m², sur le terrain situé 12 chemin de Luzancy à Villevaudé, par un arrêté du maire de cette commune pris le 10 septembre 2025. La requête du préfet de Seine-et-Marne, dont la présentation a été précédée de l’exercice d’un recours gracieux daté du 7 novembre 2025 qui doit être regardé comme ayant été rejeté le 25 novembre suivant, date de la lettre par laquelle il y a été répondu sans qu’il n’y soit fait droit, tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne les moyens de défense de la commune de Villevaudé :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du signataire des requêtes tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige :
Lorsqu’est invoquée devant lui une irrecevabilité propre à la demande de suspension dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 ou L. 554-1 du code de justice administrative ou vaut aussi bien pour cette demande et pour la requête en annulation ou en réformation dont elle constitue l’accessoire, le juge des référés doit se prononcer sur la fin de non-recevoir ainsi opposée au titre de la recevabilité de la demande en référé et, par suite, rejeter celle-ci comme irrecevable si l’irrecevabilité en cause lui apparaît caractérisée en l’état de l’instruction.
Par un arrêté du 20 décembre 2024, publié le 23 décembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture (n° D77-23-12-2024), le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. A… E…, préfet délégué pour l’égalité des chances auprès de lui, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de Seine-et-Marne, à l’exception : / – des arrêtés de conflits, / – des réquisitions des forces armées ». La fin de non-recevoir opposée par la commune de Villevaudé et tirée de l’incompétence du signataire des requêtes du préfet de Seine-et-Marne tendant respectivement à l’annulation et à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige doit, par suite, être écartée comme manquant en fait.
S’agissant des autres moyens de défense de la commune de Villevaudé :
Lorsque la requête en annulation ou en réformation dont fait par ailleurs l’objet la décision administrative dont il lui est demandé d’ordonner la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 ou L. 554-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité propre à cette requête, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi non pas comme irrecevable mais comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l’appui de cette demande n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En premier lieu, par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D… G…, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et mesures individuelles se rapportant aux matières relevant de ses attributions, telles que définies par un arrêté du 20 novembre 2024 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures de Seine-et-Marne, à l’exception des réquisitions des forces armées, des demandes de forces mobiles supplétives, des déférés préfectoraux, des saisines de la chambre régionale des comptes, des réquisitions du comptable public, des arrêtés de conflit, des arrêtés portant création, modification ou dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte ouvert ou fermé, des conventions avec le président du conseil départemental, des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l’État dans le département et, enfin, des actes administratifs et mesures individuelles relatifs à la carrière, la rémunération ou la formation des personnels affectés à la sous-préfecture. D’une part, cet arrêté a ainsi, en particulier, eu égard aux énonciations du point 9-1 de l’annexe à l’arrêté du 20 novembre 2024 mentionné ci-dessus, lequel a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 novembre 2024 et produit dans la présente instance, donné délégation à M. G… à l’effet de signer des lettres d’observation au titre du contrôle de légalité donc d’exercer, à ce titre, des recours gracieux contre des actes administratifs, y compris les autorisations d’urbanisme. D’autre part, l’article 11 de l’arrêté du 23 juin 2025 précisait que cet arrêté serait publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la préfecture de Seine-et-Marne et dans les sous-préfectures du département, ce qui permet de présumer que la publication et l’affichage ainsi prescrits ont effectivement été mis en œuvre. Or la commune de Villevaudé, qui, en l’espèce, se borne à contester l’existence et la publication d’une délégation consentie à M. G…, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dans ces conditions, le moyen de défense tiré de l’incompétence de M. G… pour signer le recours gracieux mentionné ci-dessus doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. »
Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Par ailleurs, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance.
Enfin, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige a été transmis le 12 septembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne et que le recours gracieux mentionné au point 2 a été formé par voie postale au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 13 novembre 2025. L’exercice de ce recours ayant dès lors eu pour effet, compte tenu des principes rappelés aux trois points précédents, d’interrompre le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre l’arrêté en litige, le moyen de défense tiré de la tardiveté de la requête en annulation de cet arrêté doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre […] d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation […]. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux […] ». Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, la notification peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors qu’elle lui est faite à l’adresse mentionnée dans l’acte attaqué, elle peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsqu’elle est faite soit à l’adresse, même erronée, que le pétitionnaire a fait apparaître comme étant la sienne dans sa demande ou sur le panneau d’affichage sur le terrain de l’autorisation litigieuse, soit à toute autre adresse correspondant effectivement à celle du domicile du pétitionnaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son siège social.
Il résulte de l’instruction que le recours gracieux mentionné au point 2, qui a nécessairement été reçu en mairie de Villevaudé à une date comprise entre le lendemain de son envoi et la veille de la remise à son auteur de l’avis de réception correspondant, soit entre le 14 novembre 2025, au plus tôt, et le 18 novembre suivant, au plus tard, a été notifié à M. C… au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été déposée le 24 novembre 2025 auprès des services postaux. Il résulte également de l’instruction que la requête en annulation de l’arrêté en litige, qui a été enregistrée non pas le 23 mais le 26 janvier 2026, a été notifiée au maire de Villevaudé et à M. C… au moyen de lettres recommandées avec accusé de réception déposées l’une et l’autre le 26 janvier 2026 auprès des mêmes services. Si la commune de Villevaudé fait valoir, dans ses dernières écritures, que la notification de la requête en annulation au bénéficiaire de l’arrêté en litige n’a pas été faite à l’adresse mentionnée dans cet arrêté (12 chemin de Luzancy) mais à une autre adresse (17 bis chemin des Houldeberts), cette autre adresse est toutefois celle que le pétitionnaire a fait apparaître comme étant la sienne à la rubrique intitulée « Coordonnées du demandeur » du formulaire de demande de permis de construire annexé à l’arrêté en litige et transmis au préfet de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, le moyen de défense tiré du non-respect de l’obligation de notification des recours prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
Aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de Villevaudé : « Sont interdits dans la zone N : / […] Les constructions à destination d’habitat ne respectant pas les conditions fixées à l’article N2 […] ». L’article N2 du même règlement dispose que : « Sont soumis à condition en zone N : / […] / Les constructions à destination d’habitat à condition d’être liées et nécessaires à une activité agricole ou forestière existante à la date d’approbation du présent PLU, et dans la limite de 100 m² H…. / Les extensions des constructions à destination d’habitat, existantes et régulièrement édifiés à la date d’approbation du PLU […], à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et/ou l’activité agricole […] ».
D’une part, il résulte de l’instruction que le plan local d’urbanisme de Villevaudé a été approuvé le 24 janvier 2018 et que M. C… exerce une activité d’exploitation forestière sur le terrain d’assiette du projet en litige en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 28 mars 2025.
D’autre part, selon le lexique figurant au titre V du règlement du plan local d’urbanisme de Villevaudé, l’« extension », au sens et pour l’application des dispositions de ce règlement se référant à cette notion, doit s’entendre ainsi : « L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante […] ». Le même lexique précise par ailleurs que : « La surélévation est une extension d’un bâtiment existant sur l’emprise au sol totale ou partielle de celui-ci […] ».
Il résulte de l’instruction que le projet autorisé par le permis de construire accordé à M. C… prévoit un agrandissement horizontal et vertical d’une construction existante à usage d’habitation portant la surface de plancher de cette construction de 27 m² à 100 m².
Eu égard à ce qui a été dit aux points 15 et 17, l’unique moyen invoqué par le préfet de Seine-et-Marne, tel qu’il est analysé ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Villevaudé en date du 10 septembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Villevaudé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du maire de Villevaudé en date du 10 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Villevaudé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne, à la commune de Villevaudé et à M. F… C….
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Zanella
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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