Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2607270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour afin de sauvegarder ses droits.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a déposé le 14 janvier 2026 une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « Passeport – talent / carte bleue européenne – exercice d’une activité salariée » valable jusqu’au 27 avril 2026, qu’il n’a eu aucune réponse ni aucune attestation de prolongation d’instruction, que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail risque d’être suspendu et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un bordereau enregistré le 12 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé disposant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 août 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 mai 2026, M. A… C… B… indique se désister de sa requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant tunisien né le 30 novembre 1986 à Tunis, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport – talent : carte bleue européenne / exercice d’une activité salariée » de quatre ans, délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu’au 27 avril 2026. Il en a demandé le renouvellement le 14 janvier 2026 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en indiquant une adresse à Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne). Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour afin de sauvegarder ses droits. Le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a délivré à l’intéressé, le 12 mai 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration (….).. » .
Par son mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2026, M. B… a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… de son désistement des conclusions de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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