Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2025, n° 2501777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’en l’empêchant de présenter une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet la maintient en situation irrégulière alors qu’elle a tout mis en œuvre pour faire enregistrer cette demande ;
— cette situation l’expose au risque d’un éloignement et bloque l’ensemble de ses démarches, malgré un parcours d’intégration exemplaire ;
— elle se trouve dans l’impossibilité de signer un contrat avec le centre social dans lequel elle a déjà effectué deux stages, alors que ces ressources sont nécessaires à sa famille composée de cinq frères et sœurs ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B est convoquée le 11 mars 2025 à 11h pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir la remise d’un récépissé de cette demande.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2025, Mme B maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir été convoquée auprès des services de la préfecture du
Val-de-Marne, et maintenir sa demande tendant au versement des frais irrépétibles dès lors qu’elle a été contrainte de saisir le tribunal pour obtenir l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 2004 à Azaguie (Côte d’Ivoire), entrée en France le 17 novembre 2018, a présenté une demande de titre de séjour sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF) le 27 mai puis le 28 novembre 2024, qui ont été clôturées. Le 7 mars 2023, la requérante avait également présenté sur le site internet « Démarches simplifiées » une demande de
rendez-vous, restée sans réponse malgré plusieurs relances. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre.
4. Toutefois, par un mémoire complémentaire, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendue comme se désistant de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
5. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Adrien, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Adrien de la somme de 1 500 euros. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Adrien, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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