Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2514394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Melun.
Par une requête et plusieurs mémoires enregistrés les 17 septembre 2025, 31 octobre 2025, et les 19 novembre 2025, 21 novembre 2025, 25 novembre 2025, 28 novembre 2025 et 30 novembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de fixer une date d’audience ;
2°) de prendre en compte sa situation financière et familiale particulièrement difficile puisqu’il est sans ressource depuis 14 mois et le préjudice irréversible qu’il subit ;
3°) condamner le ministère de l’intérieur à lui verser une somme minimale de 10 000 euros ou une somme de 18 770,80 euros à titre de provision, à valoir sur une pension de retraite qu’il évalue à 800 euros par mois sur une période de neuf mois et une somme de 7 200 euros à titre complémentaire ;
Il soutient que :
- il a été informé le 25 novembre 2025 que son dossier de retraite n’a jamais été transmis au service des retraites de l’Etat, à la suite de sa mise à la retraite d’office, le 1er octobre 2024, ce qui constitue une faute de son administration ; il précise que si son administration a finalement déposé son dossier le 18 novembre 2025, il n’a perçu aucune pension depuis lors compte tenu des délais de traitement ;
- il ne peut plus présenter de nouvelle demande avant son 59ème anniversaire ;
- cette situation, liée à son rapatriement dure depuis 14 mois, qu’il est sans autre ressource que l’AAH de son épouse, qu’il ne peut obtenir d’allocation de retour à l’emploi ;
- il est dans une situation financière critique, ayant cédé l’ensemble de ses biens, contracté un emprunt de 10 000 euros pour assurer en vain sa défense et ne peut désormais plus assumer ses « charges vitales » ;
- il a dû verser un montant de loyer, comprenant aussi le dépôt de garantie et les charges au mois de novembre de 1 716 euros pour se loger ainsi que sa famille ;
- il a dû se rendre dans des conditions très difficiles au Luxembourg, à compter du 1er décembre 2025, où il a trouvé un emploi, son fils ayant dû l’accompagner à cette fin et aux frais avancés par ce dernier ;
- son administration ne conteste pas les faits, n’ayant jamais défendu à l’instance.
Le ministère de l’intérieur auquel la requête et les mémoires ont été communiqués n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. Dewailly, vice-président, ayant été désigné comme juge des référés par la présidente du tribunal administratif.
Considérant ce qui suit :
M. A… expose avoir été mis à la retraite d’office le 1er octobre 2024, alors qu’il était en congé de maladie du 26 avril 2024 au 28 janvier 2025. Il précise que depuis lors il n’a jamais perçu de pension de retraite, ni pu obtenir la moindre ressource de la part de son administration ou de France Travail. Il insiste sur la précarité de sa situation familiale et financière.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. Le requérant ne produit à l’appui de sa requête qu’une lettre non datée qu’il aurait adressée au ministre de l’Intérieur pour lui faire part de sa situation. Toutefois, ce courrier non daté et dont aucun élément ne permet d’établir avec certitude la date de son envoi, ni la réalité de cet envoi. En outre, s’il insiste, dans ce courrier sur sa situation professionnelle et « sur le blocage de [ses] salaires et de [son] solde de tout compte », il ne l’assortit d’aucun élément précis et circonstancié permettant au juge des référés d’apprécier la portée de ces allégations, ni ne permet en tout état de cause d’établir la réalité ou même le montant de la créance dont il se prévaut.
4. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de payer dont se prévaut M. A…, ne présente pas un degré de certitude suffisant rendant celle-ci sérieusement contestable. En l’état de l’instruction, il y a lieu de rejeter cette requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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