Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 juil. 2025, n° 2502199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 31 mars 2025, M. C G, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Corsiglia, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît le droit d’être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le requérant est sans domicile fixe en Alsace alors qu’il bénéficie d’un hébergement en Moselle ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a rajouté une condition non prévue par les textes pour l’assigner à résidence ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Un mémoire produit pour M. G a été enregistré le 22 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, né le 14 février 1986, se déclarant de nationalité angolaise, est entré en France le 21 octobre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les 14 juin 2019, 2 octobre 2020 et 23 décembre 2024, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), les 20 décembre 2019 et 31 mars 2021. Il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 25 juin 2024 à huit mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, puis a été écroué à la maison d’arrêt de Strasbourg le 25 juin 2024, avant d’être placé en rétention administrative à compter du 12 décembre 2024 pour une durée maximale de vingt-six jours jusqu’au 10 janvier 2025. Par un arrêté du 10 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 10 mars 2025 a été signé par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 14 février 2025, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, lesquelles ne se confondent pas avec le bien-fondé des motifs, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. « . Aux termes de l’article 51 de la même charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ".
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise à la suite d’un entretien en date du 11 octobre 2024 avec un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin, lors duquel le requérant a été à même de présenter les observations qu’il souhaitait faire valoir. En outre, M. G, qui ne pouvait ignorer qu’il faisait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français qui était susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée, ne démontre pas avoir été empêché de faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal. / (). ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. (). / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (). ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger ne pouvant quitter le territoire français peut être assigné à résidence lorsqu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement alors qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français. En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français le 25 juin 2024, puis a été mis sous écrous le même jour jusqu’au 12 décembre 2024. Dès lors, le préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions précitées ni n’a rajouté de condition non prévue par les textes en considérant que l’éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable pour l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En sixième lieu, si la décision attaquée assigne le requérant à domicile dans le département du Bas-Rhin, alors que celui-ci produit une attestation en date du 3 mars 2025 émanant d’une personne disant être son cousin et l’héberger à Metz depuis le mois mars 2025, cette attestation, qui ne respecte pas le formalisme imposé par le code de procédure civile, n’est pas suffisante pour considérer que l’intéressé se serait installé durablement à Metz à la date de la décision attaquée, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a quitté le centre de rétention administrative dès le mois de janvier 2025, que la fiche pénale de l’intéressé, éditée le 10 octobre 2024, indique que sa résidence habituelle se situe à Strasbourg et que dans ses propres écritures, il n’indique résider à Metz que depuis le 11 mars 2025, soit postérieurement à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
13. En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peut donc qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. G est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Me Corsiglia et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Accord ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Exécution
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Expert ·
- Branche ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide financière ·
- Mensualisation ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Énergie ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Armée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sierra leone ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Corse ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Fondement juridique
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Enquête ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Prolongation ·
- Fichier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Écluse ·
- Pneu ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.