Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2026, n° 2537709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères ou à l’autorité compétente de le convoquer à un rendez-vous de légalisation dans les plus brefs délais, ou de procéder au traitement de sa demande de légalisation par voie dématérialisée ou postale, afin qu’il puisse compléter son dossier de naturalisation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les circonstances particulières de l’espèce le conduisent à accorder au requérant un délai supplémentaire pour lui permettre de compléter son dossier de naturalisation, et qu’ainsi la condition d’urgence n’est pas remplie, sa demande de naturalisation étant mise en attente.
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1990, a déposé le 21 avril 2025 une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris via la plateforme de l’Administration Numérique pour les Étrangers en France. Des demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées les 2 mai 2025, 1er juillet 2025 et 31 octobre 2025, tendant notamment à la production de son acte de naissance légalisé. La légalisation de ce document devant être sollicitée à l’étranger, auprès du poste consulaire ou diplomatique français de son pays de naissance, M. A… indique avoir contacté à de multiples reprises l’Ambassade de France à Dacca depuis le 21 avril 2025, sans résultat. Par la présente, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de le convoquer à un rendez-vous de légalisation dans les plus brefs délais, ou de procéder au traitement de sa demande de naturalisation par voie dématérialisée ou postale, afin qu’il puisse compléter son dossier de naturalisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, M. A… justifie de l’urgence de sa demande compte-tenu de l’ancienneté de la première demande de pièces complémentaires adressée par les services du ministère de l’intérieur, ancienneté au regard de laquelle son dossier de naturalisation est susceptible d’être classé sans suite, ainsi qu’il ressort des échanges internes produits en défense. A cet égard, si le ministre de l’intérieur fait valoir que la demande de naturalisation du requérant est mise en attente au regard des circonstances de l’espèce, il ressort de ces mêmes échanges internes que cette mise en attente est liée au présent contentieux introduit par M. B…, et que le traitement du dossier de l’intéressé est ainsi susceptible de reprendre dès l’issue dudit contentieux.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que les services consulaires de l’Ambassade de France au Bangladesh ont demandé le 21 septembre 2025 à M. B… la production de son acte de naissance portant l’apostille du ministère des Affaires étrangères bangladais. Le requérant fait valoir, en produisant copie de ses échanges avec les services consulaires et sans être contredit par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir transmis le document demandé le 24 octobre 2025, puis transmis de nouveau ce même document le 22 novembre 2025, sans obtenir de réponse, et n’avoir pas davantage obtenu de réponse à ses relances ultérieures.
6. Eu égard au risque imminent de classement sans suite de sa demande de naturalisation et à l’impossibilité pour M. B… d’obtenir traitement de sa demande de légalisation de document auprès des services consulaires de l’Ambassade de France au Bangladesh, le requérant justifie, dans les circonstances particulières de l’espèce, de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par M. B… devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au traitement de la demande de légalisation d’acte de naissance de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministre de l’Europe et des affaires étrangères la somme de 800 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au traitement de la demande de légalisation d’acte de naissance de M. B… dans un délai d’un mois.
Article 2 : Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur en ce qui les concernent ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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