Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 18 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à la radiation de ses données du fichier AGDREF ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il a obtenu la nationalité française antérieurement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et dès lors celle-ci méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Jura conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que M. A… n’a la nationalité française que depuis le 16 avril 2025, soit postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté contesté et qu’il n’a pas été informé des démarches en vue d’obtenir la nationalité française.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté le 2 septembre 2024 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet du Jura a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour réside dans l’obligation que le juge peut prescrire pour l’autorité compétente de délivrer ce titre séjour ou de réexaminer la demande de l’intéressé.
En l’espèce, il est constant qu’à la date du présent jugement M. A… a acquis la nationalité française. Dès lors, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut avoir pour conséquence une injonction faite à l’administration de délivrer ce titre ou de réexaminer une demande. Par suite, la demande tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour a, en l’espèce, perdu son objet et l’exception de non-lieu opposée à ces conclusions doit être accueillie.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
A l’appui de ses écritures, le préfet du Jura ne produit aucune décision de retrait de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Dès lors, cette décision continue à produire ses effets et le litige relatif à la mesure d’éloignement conserve son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée contre les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En application de l’article 26-1 du code civil, toute déclaration de nationalité souscrite en France doit, à peine de nullité, être enregistrée par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire. L’article 26-5 du même code précise que les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration de nationalité française de M. A… a été enregistrée le 16 avril 2025 par la directrice des services de greffe au tribunal judiciaire de Lons le Saunier. Dès lors et en application de l’article 26-5 du code civil, M. A… a acquis la nationalité française dès le 18 septembre 2024, date à laquelle sa déclaration de nationalité française avait été souscrite. Le préfet n’apporte aucun élément faisant état d’une contestation. Il est ainsi constant qu’à la date de la décision en litige, M. A… était français par déclaration. Dans ces circonstances, alors même qu’il n’avait pas connaissance de cette déclaration de nationalité, le préfet du Jura ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, prononcer à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français..
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
Sur la demande d’injonction :
Aux termes du I de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisée la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), relevant du ministre chargé de l’immigration (…) ». Aux termes de l’article R. 611-2 du même code : « Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 611-1 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants : / 3° Etrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ».
L’exécution du présent jugement, qui annule la mesure d’éloignement contestée, implique que le préfet du Jura fasse procéder, sans délai, à l’effacement des données à caractère personnel qui concernent M. A… de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2).
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bertin sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Article 2 : La décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet du Jura a obligé M. A… à quitter le territoire français est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de faire procéder, sans délai, à l’effacement des données à caractère personnel qui concernent M. A… de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2).
Article 4 : L’Etat versera à Me Bertin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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