Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2300120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2023 et 30 juillet 2024,
M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence assorti d’une autorisation de travail, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le préfet s’est abstenu de répondre à sa demande de communication des motifs de la décision implicite contestée ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— la décision méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2024 et 21 août 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Le préfet fait valoir que :
— il a décidé de délivrer à M. B un certificat de résidence d’un an ;
— par décision du 16 mai 2024, il lui a expressément refusé un certificat de résidence de 10 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant ;
— les observations de Me Chebbale, représentant M. B.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 janvier 1964, déclare être entré en France en 1973 et a été muni le 3 février 1983 d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, régulièrement renouvelé. Par une lettre 23 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin la circonstance qu’il a décidé, le 16 mai 2024, de délivrer à M. B un certificat de résident d’une durée d’un an ne prive pas d’objet sa requête qui tend à l’annulation d’une décision qui lui a refusé la délivrance d’un certificat de résident d’une durée de dix ans. L’exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans fait apparaître les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (). « . Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : » Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (). ".
6. L’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger.
7. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles mentionnées à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
8. En l’espèce, un ressortissant algérien, dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’absence de stipulations équivalentes à ces dispositions dans l’accord franco-algérien, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour alors qu’il résiderait en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, les stipulations précitées du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence de dix ans au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, fondement de la demande de titre de séjour de l’intéressé, n’ont pas une portée équivalente à celles des articles visés à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Le préfet du Bas-Rhin n’étant ainsi pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a sollicité que le 23 juin 2021 le renouvellement de sa carte de résidence de dix ans qui avait expiré le 2 février 2016. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a regardé sa demande comme tendant à la délivrance d’une première carte de résident. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier automatiquement, en application des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, du renouvellement d’un certificat de résidence de dix ans alors au demeurant qu’il ne justifie pas de sa présence en France entre 2016 et 2021.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le requérant s’est vu délivrer un certificat de résidence d’un an. Ainsi, le refus de délivrance d’un certificat de résident de dix ans, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et qui n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressé en France, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au versement de frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300120
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