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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 juin 2023, n° 2216385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Simen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1998, est entrée en France le 4 octobre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a fait l’objet le 27 décembre 2019 d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Elle a à nouveau sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article L. 425-9 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 août 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C A, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 6 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée. Son séjour n’est, ainsi, pas ancien. Elle s’est maintenue irrégulièrement en France à la suite du rejet en 2019 de la demande de titre de séjour qu’elle avait présentée et de la mesure d’éloignement qui lui a été opposée et à laquelle elle n’a pas déféré. Mme B, qui est célibataire, se prévaut par ailleurs de la présence en France de son père et de ses deux sœurs. Toutefois, une telle circonstance n’est pas en elle-même de nature à lui ouvrir droit à la régularisation de son séjour de la requérante, dont il ressort du dossier qu’elle est affectée d’une surdité à la suite d’une méningite contractée au Cameroun vers l’âge de six ans et qu’elle est muette. La requérante, qui a fait état de violences perpétrées en France par son père à son encontre ainsi qu’à l’encontre de sa fille née à Nantes le 24 janvier 2019, ne justifie pas d’attaches personnelles, en particulier familiales, anciennes, intenses et stables en France. Elle n’est pas dans l’impossibilité de poursuivre son existence au Cameroun où, en dépit du handicap l’affectant depuis l’enfance, elle a vécu pendant vingt ans et où réside notamment le père de sa fille. Si elle se prévaut de la circonstance qu’en raison de son handicap, elle bénéficie en France d’une prise en charge sociale plus favorable que celle dont elle pourrait bénéficier au Cameroun, où elle a toutefois vécu pendant vingt ans, une telle circonstance ne permet pas d’estimer, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, qu’elle serait en droit de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, la requérante ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation et par une exacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de la requérante en France comme des effets d’une obligation de quitter le territoire français, ce refus et l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision de retour sur la situation personnelle de Mme B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille née en France le 24 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière, âgée de seulement trois ans à la date de la décision contestée, a été inscrite en maternelle au titre de l’année scolaire 2022-2023. Ainsi, compte tenu d’une part, de l’âge de l’enfant, et d’autre part, de cette date d’inscription, dont il résulte qu’à la date de la décision contestée l’enfant n’avait pas encore débuté sa scolarité, la requérante n’établit pas que sa fille ne pourrait poursuivre sa scolarité au Cameroun ou dans tout pays dans lequel elles seraient légalement admissibles. Par ailleurs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que sa fille et elle sont protégées en France des violences alléguées du père de la requérante dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes en date du 17 mai 2022, qu’elles résident toutes deux au domicile de ce dernier. Si Mme B soutient en outre que son grand-père, qui réside au Cameroun, pourrait s’en prendre à sa fille en cas de retour dans ce pays en raison de la procédure pénale ouverte en France à l’encontre de son fils, père de la requérante, la requérante ne produit toutefois aucun élément susceptible d’étayer ses allégations. En tout état de cause, la décision portant refus de titre de séjour n’implique pas nécessairement le retour de Mme B au Cameroun alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que la mère de la requérante réside au Gabon. Enfin, Mme B soutient également qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de la suivre au Cameroun dès lors qu’elle ne pourrait subvenir à ses besoins eu égard à son handicap et à ce que la prise en charge des sourds muets au Cameroun serait quasi inexistante. Cependant, ainsi que cela vient d’être dit, la décision contestée n’implique pas nécessairement le retour de la requérante au Cameroun. Au surplus, l’unique article versé au dossier, lequel fait état d’une pénurie d’interprètes dans ce pays, n’est pas suffisant pour établir qu’elle ne pourrait y accéder aux services de l’un des interprètes assermentés ni d’ailleurs qu’elle ne pourrait y occuper un emploi en dépit de son handicap et ainsi subvenir aux besoins de sa fille. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas méconnu, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant.
7. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen en obligeant Mme B à quitter le territoire français.
8. En cinquième et dernier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Simen.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le président-rapporteur,
A. DURUP DE BALEINE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMASLe greffier,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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