Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2025, n° 2505879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Les Rougon Macquart |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, la SCI Les Rougon Macquart, représentée par M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de perception émis par l’administration à son encontre pour avoir paiement de la somme de 153 754 euros correspondant au montant de la taxe perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, ainsi que ce certains locaux commerciaux et de stockage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports), la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’ordonner la communication de l’ordonnance à intervenir au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est établie compte tenu du montant très élevé de la somme demandée, de la circonstance que celle-ci peut faire l’objet d’un recouvrement forcé imminent et de l’insuffisance de liquidités correspondantes disponibles sur son compte bancaire ainsi que sur celui de son gérant.
Vu :
— la requête n° 2505785 enregistrée le 6 avril 2025 par laquelle la SCI Les Rougon Macquart demande l’annulation du titre exécutoire en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Rougon Macquart, qui a obtenu le 29 octobre 2021 la délivrance par le maire de la commune de Tremblay-en-France d’un permis de construire un ensemble immobilier comprenant des entrepôts, a été destinataire d’un titre exécutoire émis à son encontre pour avoir paiement de la somme de 153 754 euros correspondant au montant de la taxe perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, ainsi que de certains locaux commerciaux et de stockage. Ce titre exécutoire a fait l’objet le 26 mai 2023 d’une mise en demeure incluant une majoration de 15 375 euros. La SCI Les Rougon Macquart demande que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du titre exécutoire mentionné ci-dessus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si la SCI Les Rougon Macquart se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension du titre exécutoire en litige, elle n’a demandé l’annulation de ce titre, dont elle a déclaré avoir eu connaissance au mois de juin 2023, que par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 avril 2025. Compte tenu de l’absence de diligence avec laquelle la société requérante a contesté ce titre, alors au demeurant que celle-ci n’établit pas avoir tenté d’obtenir le remboursement de l’imposition en litige auprès de la société à laquelle elle a transféré le permis de construire qui en constitue le fait générateur, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Cette condition d’urgence n’est pas davantage caractérisée en ce qui concerne la mise en demeure mentionnée au point 1, à supposer que la demande de suspension s’étende à cet acte. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Rougon Macquart est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Rougon Macquart.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et au directeur de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France
Fait à Montreuil, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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