Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 30 mars 2023, n° 2001972
TA Rouen
Rejet 30 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour faute d'HAROPA Port

    La cour a constaté que le lien de causalité entre le nid-de-poule et le dommage était établi, et que le défaut d'entretien de la chaussée engageait la responsabilité d'HAROPA Port.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a jugé que le montant demandé était justifié et a ordonné le versement d'une somme correspondant à 75% du préjudice, après prise en compte de la faute de négligence de M. D.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'instance

    La cour a estimé que les requérants ne pouvaient pas prétendre à cette indemnisation, le défendeur n'étant pas la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme B D et M. C D demandent au tribunal de condamner HAROPA Port à leur verser 290,80 euros pour un préjudice subi, ainsi qu'une somme de 1 200 euros à la charge de l'État. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité d'HAROPA Port pour défaut d'entretien d'une voie publique et la réalité du préjudice. Le tribunal rejette la fin de non-recevoir soulevée par HAROPA Port, reconnaissant la responsabilité de ce dernier, mais retient une faute de négligence de 25% à l'encontre de M. D. En conséquence, HAROPA Port est condamné à verser 218,10 euros aux requérants, tandis que les demandes d'indemnisation et de frais d'instance sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 ème ch., 30 mars 2023, n° 2001972
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2001972
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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