Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 mars 2023, n° 2001972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, Mme B D et M. C D, représentés par Me Andrieux, demandent au tribunal :
1°) de condamner HAROPA Port à leur verser une somme de 290,80 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 25 septembre 2017 en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute d’HAROPA Port est engagée dès lors que ce dernier n’a pas assuré l’entretien normal d’une voie qui se trouve sous sa responsabilité ;
— la réalité du préjudice subi par eux est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, le Grand port maritime du Havre, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme infondée et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où elle a été introduite au-delà d’un délai raisonnable ;
— la part de responsabilité reconnue par le GPMH est justifiée eu égard à la faute de la victime ;
— l’estimation du montant du préjudice présentée par les requérants ne peut être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 septembre 2017, alors qu’il rentrait de son lieu de travail au volant de son véhicule en empruntant la route de l’écluse, à Tancarville, M. D a roulé sur un nid-de-poule. Le pneu avant droit de l’automobile ayant été endommagé, il a dû faire procéder à sa réparation pour un montant de 290,80 euros toutes taxes comprises. Le 25 septembre 2017, il a adressé une réclamation préalable au Grand port maritime du Havre (devenu le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine HAROPA Port) en vue d’obtenir le remboursement de cette somme, demande à laquelle le défendeur a répondu le 17 novembre suivant en proposant une indemnisation à hauteur de 109,05 euros TTC, retenant sa propre responsabilité à hauteur de 75%, considérant que le requérant avait lui-même commis une faute de négligence et en indiquant que seul un pneu avait été dégradé à l’occasion de l’accident. Les requérants ont rejeté cette proposition d’indemnisation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur :
2. Le grand port maritime du Havre a fait valoir que le délai de près de trois années qui s’est écoulé entre la notification de sa décision du 17 novembre 2017, proposant une indemnisation à hauteur de 109,05 euros TTC, et l’introduction de la présente requête, ne saurait être regardé comme raisonnable, eu égard aux termes de la décision du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016 n°387763. Néanmoins, le délai raisonnable d’une année envisagé par cette décision ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique, comme en l’espèce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le grand port maritime du Havre doit être écartée.
Sur la responsabilité et le préjudice :
3. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Le défendeur ne conteste pas la réalité du dommage, le lien entre celui-ci et le nid-de-poule présent sur la route de l’écluse étant établi, en raison d’un défaut d’entretien normal de cette chaussée. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des termes de la demande d’indemnisation adressée par le requérant à HAROPA Port, d’une part, que l’intéressé empruntait régulièrement la route de l’écluse, d’autre part que la présence de ce nid-de-poule lui était connue, et, enfin, qu’il roulait à « 50/60 km/h » sur cette route où la vitesse maximale est fixée à 50 km/h. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, HAROPA Port est fondé à demander qu’une faute d’imprudence ou de négligence soit retenue à l’encontre de M. D, à hauteur de 25%. Si la demande préalable ne faisait état que de la dégradation d’un pneu, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation des deux pneus du train avant du véhicule, lesquels se changent simultanément, le montant de 290,80 euros étant justifié par la production d’une facture. Après application du taux de responsabilité de 25% précité, il conviendra de condamner le Grand Port Fluvio-Maritime de l’Axe-Seine à verser au requérant la somme de 218,10 euros, y compris tous intérêts échus au jour du jugement.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de ne pas accorder aux requérants la somme réclamée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le défendeur n’étant pas, par ailleurs, la partie gagnante, il ne peut prétendre à l’application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine versera à Mme et M. D la somme de 218,10 euros toutes taxes comprises et y compris tous intérêts échus.
Article 2 : Les conclusions du Grand port maritime du Havre et de M. et Mme D aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. C D et au Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Gaillard, présidente,
M. Cyrille Leduc, premier conseiller,
M. Colin Bouvet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
C. A La présidente,
Signé
A. GAILLARD
Le greffier
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
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