Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2400278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 17 mars 2025, M. B E, représenté en dernier lieu par Me Ruinier-Caubet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— contrairement à ce qu’a considéré le préfet, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2025 et 28 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril suivant.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Par courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées contre l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors que l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’édicter une telle mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les observations de Me Ruinier-Caubet, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien, qui déclare être entré en France pour la dernière fois le 8 novembre 2020, a sollicité l’asile, lequel lui a été définitivement refusé par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 juin 2021. Le 4 avril 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade en raison de l’état de santé de son fils. Il a ainsi pu bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour à compter du 11 avril 2023, renouvelée régulièrement jusqu’au 3 janvier 2024. Le 2 octobre 2023, le requérant a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en faisant notamment valoir l’état de santé de son fils. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
4. L’arrêté attaqué, qui se borne à refuser un titre de séjour en l’assortissant d’une décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que d’une décision fixant le pays de renvoi, n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer à l’encontre de M. E une interdiction de retour en France durant deux ans. A cet égard, si l’article 6 dudit arrêté fait mention d’une telle interdiction, c’est uniquement en vue de rappeler l’existence de la mesure en ce sens contenue dans l’arrêté du 28 octobre 2021 dont M. E avait, précédemment, fait l’objet et qui, à la date de l’arrêté attaqué, était toujours exécutoire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans, laquelle est matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
6. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D A, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 13 mars 2023 n° 31-2023-03-13-006 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 mars 2023, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. E. Il a également exposé des éléments suffisants sur la situation administrative, personnelle et familiale de M. E. Ainsi, la décision de refus de certificat de résidence mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. En l’espèce, M. E déclare être entré en France pour la dernière fois le 8 novembre 2020 sans l’établir. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne et mère de ses deux enfants, qui sont nés et scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que cette dernière fait l’objet d’une mesure d’éloignement similaire. Par ailleurs, la circonstance que son fils soit atteint d’un trouble du spectre de l’autisme pour lequel il bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale, qu’il forme avec son épouse et ses deux enfants, tous de nationalité algérienne, se reconstitue dans leur pays d’origine commun, l’Algérie, alors qu’il ressort des termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 8 décembre 2023 que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les pièces qu’il verse à l’instance ne sont ni de nature à infirmer l’avis du collège de médecins de l’OFII ni, au demeurant, à démontrer que son fils ne pourrait disposer d’un suivi équivalent dans son pays d’origine. En outre, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident toujours ses parents et sa sœur. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France par la production de diplômes et qualifications obtenus en Algérie, d’une carte d’identification professionnelle du BTP et d’un extrait Kbis de sa société de livraison de repas à domicile à vélo, la création de celle-ci étant postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. E, le préfet de la Haute-Garonne n’a, par l’arrêté attaqué, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
10. En troisième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. E au motif, notamment, que la présence de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Il ressort des bulletins n°2 du casier judiciaire, délivrés le 8 mars 2018 et le 10 octobre 2023, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, à trois reprises, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis le 8 mars 2018 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis le 2 mars 2021 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, et enfin le 21 novembre 2022, à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, commis en récidive. Quand bien même M. E a interjeté appel de ce dernier jugement, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que, eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été définitivement condamné, le comportement de celui-ci caractérisait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace à l’ordre public. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 9 que le défaut de prise en charge médicale en France du fils de M. E n’entraînerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Si le requérant soutient qu’un retour dans son pays d’origine aurait pour effet de mettre un terme à la prise en charge de son fils et porterait atteinte à la stabilité physique et psychique de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie du fils du requérant ne pourrait pas être prise en charge en Algérie. D’autre part, s’il fait valoir que son fils est scolarisé sur le territoire français depuis l’année scolaire 2021/2022 et que sa fille est accueillie en crèche depuis la rentrée 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité ou être scolarisés en Algérie. Par suite, et dès lors que la cellule familiale qu’ils forment avec M. E et sa compagne peut être reconstituée dans leur pays d’origine où, ainsi qu’il a été dit précédemment, ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. E doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision portant refus de certificat de résidence est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
18. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, et alors que la décision attaquée n’a pas pour conséquence de séparer les membres de la cellule familiale, qui a vocation à se recomposer en Algérie, où M. E et sa compagne ont majoritairement vécu, et où le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. E, ressortissant algérien, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine, au vu, notamment, du rejet définitif de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé avant d’édicter la décision fixant le pays de destination. Le moyen soulevé à cet égard doit ainsi être écarté.
21.En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination attaquée doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des moyens de légalité interne soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour, que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Ruinier-Caubet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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