Rejet 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 févr. 2016, n° 1600773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1600773 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1600773
___________
M. Z Y
___________
Ordonnance du 26 février 2016
___________
54-01-08
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 5e chambre, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, M. Z Y saisit le tribunal des difficultés rencontrées quant à la gestion de la prud’homie des patrons pêcheurs de Valras.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; qu’aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ;
2. Considérant que dans sa requête M. Y fait état des différentes difficultés qu’il a rencontrées pour obtenir des renseignements sur les comptes de la prud’homie de Valras et indique que les patrons-pêcheurs souhaitent obtenir des éclaircissements quant à la gestion de cette prud’homie ; que, toutefois, cette requête, qui se borne à faire appel à l’impartialité du tribunal, ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge, et, notamment, d’aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ; que, dans ces conditions, M. Y ne met pas le juge à même d’apprécier la portée de la saisine du tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. Y qui est manifestement irrecevable ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z Y.
Fait à Montpellier, le 26 février 2016.
Le président,
M. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2016.
Le greffier,
P. ALCAIS
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