Rejet 12 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mai 2011, n° 0901466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 0901466 |
Texte intégral
[pic]
XXX
Code publication C+
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. et Mme I Z, M. D Z, M. et Mme I Z es qualité de représentants légaux de leur fils mineur Y Z, M. et Mme I Z venant aux droits de leur fils décédé B Z, demeurant XXX à Mesnil-Esnard (76240) ; les Consorts Z demandent au tribunal :
1. d’annuler la décision du 20 mars 2009 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté leur demande d’indemnité ;
2. de condamner l’Etat à verser :
— à M et Mme I Z la somme de 28.192 euros,
— à M et Mme I Z venants aux droits de leur fils décédé, B Z, la somme de 20.000 euros,
— à M. D Z, la somme de 20.000 euros,
— à M et Mme I Z, es qualité de représentants légaux de leur fils mineur Y Z, la somme de 20.000 euros,
— les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2009, date de réception de la réclamation préalable ;
3. de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les Consorts Z soutiennent que :
— en application des dispositions de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, la juridiction administrative est compétente pour connaître de leur demande d’indemnisation fondée sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat ; la décision attaquée mentionne par ailleurs la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif ;
— la décision portant rejet de leur demande d’indemnisation, signée par Mme C, directrice des affaires juridiques qui ne bénéficiait pas à la date de la décision d’une délégation de signature régulièrement publiée, est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du décès de leur fils et frère, B, élève du collège Verhaeren de Bonsecours lequel, à l’âge de 14 ans, s’est donné la mort par pendaison le 7 mars 2005, entre 17 heures 30 et 18 heures au domicile de ses parents, du fait d’un défaut d’organisation du service public de l’enseignement ; au sein de l’établissement, B Z a en effet été victime de très nombreuses et quotidiennes brimades de la part de ses camarades dont il est devenu le souffre-douleur, alors sous la surveillance du personnel enseignant et administratif ainsi que l’établissent les auditions recueillies lors de l’enquête ; les brimades dont il faisait l’objet étaient connues du corps professoral, du personnel administratif et de la direction de l’établissement ; les mesures nécessaires pour le protéger n’ont toutefois pas été prises, circonstance qui révèle une organisation défectueuse et des carences ; ces circonstances révèlent par ailleurs un manquement au devoir de surveillance ; aucune mesure n’a été prise afin de mettre un terme aux railleries dont B était victime en raison de son bégaiement, constitutives de harcèlement ; plusieurs manquements au devoir d’information doivent être également relevés, l’ensemble des professeurs et du personnel administratif, témoins des faits, ne les ayant pas immédiatement signalés, notamment à l’infirmière scolaire, aux parents des enfants posant problème et à M et Mme I Z, des négligences doivent être relevées ;
— ils ont tous subi un préjudice moral très important dont il sera fait une juste appréciation en allouant les sommes de 20.000 euros à D Z, de 20.000 euros à M et Mme I Z en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Y, de 20.000 euros à M. et Mme I Z en leur qualité d’ayant droits de leur fils B Z et de 20.000 euros à M et Mme I Z, les frais d’obsèques s’étant élevés à la somme de 8.192 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2009, présenté par le ministre de l’éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l’éducation nationale fait valoir que :
— en application du décret du 30 mai 2008 régulièrement publié au JO n° 0126 du 31 mai 2008 portant nomination de la directrice des affaires juridiques du ministre de l’éducation nationale, Mme C a reçu délégation de signature du ministre pour signer la décision contestée ; le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement prévoit par ailleurs que les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté ;
— en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, la responsabilité de l’Etat en raison d’une faute de surveillance d’un membre de l’enseignement public ne saurait être recherchée que devant la juridiction judiciaire, seule compétente ; devant le juge administratif, la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée que du fait d’un défaut d’organisation du service public de l’enseignement, en l’occurrence, l’organisation de la surveillance ; les conclusions visant à condamner l’Etat en raison d’une faute de surveillance imputable au personnel de l’établissement ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; en tout état de cause, une telle faute ne saurait être recherchée pour des faits survenus en dehors du temps où l’élève est confié à l’institution scolaire ;
— en matière de surveillance, pour des faits survenus à l’intérieur d’un établissement, l’éducation nationale n’est pas tenue d’une obligation de résultat mais de moyens dans sa mission de prévention des accidents de toute nature ; a fortiori, sa responsabilité ne peut être admise pour des faits commis à l’extérieur de l’établissement et en dehors du temps scolaire, au domicile des parents, qu’à titre exceptionnel ; si les moqueries dont B Z a été victime, du fait de leur répétition, dépassent les moqueries entre élèves inhérentes à la vie d’un collège, leur caractère insidieux les a rendues difficilement décelables et détectables ; seule l’enquête pénale réalisée après le décès de B Z a permis de révéler la répétition des moqueries dont il faisait l’objet ; chacun des membres de personnel administratif et enseignant n’avait qu’une connaissance parcellaire d’actes qui, pris isolément, ne sont pas pour autant exceptionnels ; l’issue dramatique ne pouvait être présagée ou anticipée ; il ne peut dès lors être reproché au chef d’établissement, à ses membres, de ne pas avoir pris de mesures spécifiques ;
— la circonstance que, si B Z n’avait pas subi de brimades, il n’aurait pas mis fin à ses jours, ne suffit pas à établir le lien de causalité entre les évènements ; l’existence d’une faute de service qui aurait été la cause directe et exclusive du préjudice subi du fait de son suicide n’est donc pas établie ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2010, présenté pour les Consorts Z, concluant aux fins mêmes fins que la requête initiale ;
Les Consorts Z soutiennent en outre qu’ils n’invoquent pas la faute de surveillance d’un enseignant mais un défaut de surveillance assimilable à un défaut d’organisation pour lequel seul le juge administratif est compétent ; qu’un minimum de concertation et une centralisation des informations aurait permis d’identifier la grande souffrance à laquelle B était confronté ; que l’article 32 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif au suivi des élèves par les équipes pédagogiques définit une telle mission ; qu’eu égard à la durée des agissements, à leur fréquence et leur intensité, une concertation aurait permis de prendre des mesures appropriées ; que les dispositions de l’article 33 du décret précité, relatives à la présence de membres du corps médical au sein du conseil de classe en cas de difficultés, ont été méconnues ; qu’à l’occasion du conseil de classe de décembre 2004, M. et Mme I Z n’ont pas été avisés d’une quelconque difficulté rencontrée par leur enfant ; que le professeur principal n’a pas rempli son rôle conformément à la circulaire du 21 janvier 1993 ; que tel a été aussi le cas pour le chef d’établissement du fait de la méconnaissance de l’article 8 du décret ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 31 mars 2011 et 6 avril 2011, présentées pour les Consorts Z ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2011 ;
— le rapport de Mme X ;
— les observations de Me Breton-Lardenois et de Me Enard-Bazire, en présence de M. et Mme Z ;
— les conclusions de Mme Van Muylder, rapporteur public ;
— et les brèves observations de Me Breton-Lardenois et de Me Enard-Bazire ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à partir de la fin de la classe de 5e, B Z, alors élève du collège Verhaeren à Bonsecours, y a fait l’objet de moqueries répétées de la part d’un groupe d’élèves, caractérisées notamment par la répétition, en haussant progressivement le ton, de son diminutif « Seb », des encerclements et pointages du doigt, des bousculades et moqueries sur sa tenue vestimentaire, sa coupe de cheveux, ses lunettes, des appels et canulars téléphoniques à son domicile, des détournement des paroles d’une chanson pour railler l’âge de ses parents, l’inscription de son diminutif à la craie en différents endroits de l’établissement, l’envoi de messages informatiques dénigrants lors d’un cours de technologie, notamment en raison de son bégaiement ; qu’à l’âge de quatorze ans, il s’est donné la mort par pendaison le 7 mars 2005, entre 17 heures 30 et 18 heures, à son retour du collège, au domicile de ses parents ; qu’une enquête judiciaire a été ouverte afin de rechercher les causes du décès et que la procédure a été classée sans suite ; qu’une information a toutefois ultérieurement été ouverte en raison d’une plainte avec constitution de partie civile de M. et Mme Z, des chefs de violences sur mineur de quinze ans dans l’enceinte d’un établissement scolaire ; que le magistrat instructeur a rejeté des demandes de mesures d’instruction complémentaires mettant en cause le comportement du personnel enseignant et administratif ; que sept mineurs ont été déclarés coupables par jugement en date du 12 mai 2009 du tribunal pour enfants de Rouen de faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’ITT sur la personne de B Z, avec cette circonstance que ces faits ont été commis en réunion, courant 2004 et jusqu’au 7 mars 2005, et en répression desquels ont été prononcées des remises à parents ; que les parents des mineurs ont été déclarés civilement responsables et condamnés, in solidum avec leurs enfants et solidairement entre eux, à payer respectivement aux parents de B Z la somme de 100 euros pour chacun d’eux et celle de 600 euros au titre du préjudice moral de B Z ; que le 13 janvier 2009, M. et Mme Z ont adressé une réclamation préalable au ministre de l’éducation nationale, en leur nom propre, au nom de leur fils B, ainsi qu’au nom de leurs deux autres enfants, D né en 1986 et Y né en 1994 en vue d’obtenir réparation des préjudices subis ; que leur demande a été rejetée par courrier du 20 mars 2009 au motif qu’au moment où il s’est donné la mort, B Z ne se trouvait pas sous la surveillance de l’enseignement public en conséquence de quoi, la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de l’éducation ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que le ministre de l’éducation nationale soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation, la responsabilité de l’Etat en raison d’une faute de surveillance d’un membre de l’enseignement public ne saurait être recherchée que devant la juridiction judiciaire, seule compétente, que, devant le juge administratif, la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée que du fait d’un défaut d’organisation du service public de l’enseignement, en l’occurrence, l’organisation de la surveillance et que les conclusions visant à condamner l’Etat en raison d’une faute de surveillance imputable au personnel de l’établissement ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de l’éducation : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. / L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun. / Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins. / L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l’Etat dans le département. / La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. » ; que ces dispositions trouvent à s’appliquer lorsque la faute recherchée est imputée à un auteur qualifié, la mise en jeu de la responsabilité des maîtres étant alors liée au devoir de surveillance qui leur incombe en contrepartie de l’autorité que leur confèrent leurs fonctions ; que ces dispositions sont en revanche inapplicables lorsque le préjudice trouve son origine dans un dommage afférent à un travail public ou dans un défaut d’organisation du service ; qu’ainsi, si la juridiction administrative n’est pas compétente pour apprécier les négligences ou un défaut de surveillance imputable à tel ou tel membre de l’enseignement nommément désigné, elle l’est si un défaut d’organisation du service public de l’enseignement ressort du dossier, lequel peut être révélé par un ensemble de fautes qui auraient pu relever du texte précité ;
Considérant que, si le ministre de l’éducation nationale fait valoir qu’une telle faute ne saurait être recherchée pour des faits survenus en dehors du temps où l’élève est confié à l’institution scolaire, il résulte de l’instruction qu’eu égard au contexte dans lequel se sont déroulés les faits de harcèlement dont a été victime B Z à l’intérieur de l’enceinte scolaire ainsi qu’à l’heure à laquelle il a mis fin à ses jours à son retour du collège, un lien entre cet acte et ce que l’élève a vécu au sein de l’enceinte scolaire ne peut être écarté ; que, dès lors que les requérants, à l’appui de leurs demandes, invoquent également le fondement de responsabilité pour défaut d’organisation du service en faisant valoir que le suivi de leur enfant n’a pas été correctement organisé faute de concertation et d’information suffisantes, la juridiction de céans est compétente pour statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté en défense que plusieurs intervenants au sein de l’établissement ont eu connaissance individuellement des faits et agissements dont B Z a été victime, et dont le caractère a été répété, fréquent, varié, intense et prolongé dans le temps ; que, nonobstant le caractère parcellaire de l’information que ces derniers pouvaient en avoir, et quand bien même certaines initiatives auraient-elles été prises, l’absence de procédure de concertation pour prendre en considération la souffrance d’un élève, avec comme corollaire l’absence de mise en œuvre d’une procédure de prise en charge idoine, révèle une défaillance dans l’organisation du service ; qu’une telle carence dans l’appréhension du harcèlement moral au sein d’un établissement, et en particulier celui dont a été victime B Z, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, tant en raison du préjudice propre des membres de la famille du fait du décès, qu’en raison de celui subi par l’enfant durant sa scolarité ;
Considérant toutefois que, s’agissant des conséquences dommageables du décès, il résulte de l’instruction que le suicide de B n’est pas seulement imputable à cette carence de l’administration mais également à des motifs demeurés inexpliqués propres à la victime ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de l’Etat en fixant celle-ci au quart de ces conséquences dommageables ;
Considérant par ailleurs que, du fait de la majoration des souffrances morales endurées par B pendant sa scolarité, les requérants sont fondés à invoquer l’entière responsabilité de l’Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire et eu égard à la fraction du dommage précitée imputable à l’Etat, il sera fait une juste appréciation de la réparation due aux Consorts Z au titre de leur préjudice moral en condamnant l’Etat à verser respectivement à D Z et à M. et Mme Z, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Y Z, la somme de 3.000 euros, à M. et Mme Z la somme de 5.000 euros, outre les frais d’obsèques -correspondant aux frais de concession et d’inhumation- à hauteur de la somme de 1.152 euros ;
Considérant qu’il sera par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice subi par B Z en raison de la majoration des souffrances morales pendant la période au cours de laquelle les faits se sont déroulés du fait des manquements précités en condamnant l’Etat à verser à ses héritiers la somme de 5.000 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que les Consorts Z ont droit aux intérêts des sommes susvisées à compter du jour de la réception par l’Etat de leur demande, soit le 15 janvier 2009 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par les Consorts Z et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser respectivement à M D Z et à M. et Mme Z, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Y Z, la somme de 3.000 euros, à M. et Mme Z, la somme de 5.000 euros, outre les frais d’obsèques à hauteur de la somme de 1.152 euros, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2009.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser aux héritiers de B Z la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2009.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Consorts Z est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera aux Consorts Z une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux Consorts Z et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2011, à laquelle siégeaient :
— M. Di Palma, président,
— Mme X et Mme A, assesseurs.
Lu en audience publique le 12 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
MD X F.DI PALMA
Le greffier,
C. KOPMELS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 0901466 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
__________
Consorts Z
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Rouen
Mme Van Muylder (3e Chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 14 avril 2011
Lecture du 12 mai 2011
___________
6
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