Rejet 6 avril 2004
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 6 avr. 2004, n° 0300268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 0300268 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE LA POLYNESIE FRANCAISE
N° 0300268
M. B Z
c/ la Polynésie française
M. POUPET
Président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Mme ROULAND
Rapporteur
Mme LUBRANO
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 mars 2004
Lecture le 6 avril 2004
Le Tribunal administratif
de la Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003, sous le n° 0300268, présentée pour M. B Z, demeurant H I, par Maître Tauniua K-L, Avocat ;
M. B Z demande :
— l’annulation de la décision du 22 janvier 2003 refusant l’admission sur le territoire de la Polynésie française de 4 coqs de combats en provenance de Nouvelle Calédonie ;
— la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 136 560 F CFP au titre du préjudice subi à raison de cette décision ;
— la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 165 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction en date du 26 mai 2003 à effet du 27 juin 2003 ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 77-93 du 10 août 1977 de l’assemblée territoriale de la Polynésie française portant réglementation des mesures applicables à l’importation des animaux vivants en Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 499/CM du 3 avril 2000 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les oiseaux importés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties dûment convoquées ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 9 mars 2004 à laquelle siégeaient :
M. POUPET, président,
M. LEVASSEUR, premier conseiller,
Mme ROULAND, premier conseiller,
assistés de Mme GERMAIN, greffier en chef,
— le rapport de Mme ROULAND,
— les observations de Me J K-L substituant Me Tauniua K-L représentant M. Z et de M. Y représentant le Président de la Polynésie française,
— les conclusions de Mme LUBRANO, commissaire du gouvernement,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la légalité de la décision du 22 janvier 2003 refusant l’admission d’animaux vivants :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la délibération n° 77-93 du 10 août 1977 de l’assemblée territoriale de la Polynésie française portant réglementation des mesures applicables à l’importation des animaux vivants en Polynésie française : «L’importation en Polynésie française de tous les animaux vivants est prohibée sous tous les régimes douaniers » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même délibération : «Des arrêtés du conseil du gouvernement peuvent toutefois accorder des dérogations particulières à la prohibition d’importation prévue à l’article 1er ci-dessus uniquement pour des animaux originaires et en provenance de pays reconnus indemnes de maladie infectieuse contagieuse. Le conseil de gouvernement fixera pour chaque espèce les conditions sanitaires auxquelles les animaux devront satisfaire pour que soit accordée l’autorisation portant dérogation à la prohibition citée à l’alinéa précédent. » ; qu’en vertu de ces dispositions, le conseil des ministres a adopté le 3 avril 2000, un arrêté relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les oiseaux importés ; que ce texte prévoit notamment en son article 1er que les oiseaux doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire comportant des garanties, précisément énumérées par ce même article, délivré par un vétérinaire officiel du pays d’origine moins de trois jours avant la mise en route des animaux ;
Considérant que M. Z a procédé à l’importation d’un lot de quatre coqs de combat vivants, arrivé en provenance de Nouvelle Calédonie le 18 janvier 2003 ; que par une décision en date du 22 janvier 2003 dont le requérant conteste la légalité, le docteur D X, médecin vétérinaire assermenté auprès du tribunal de première instance, a refusé l’admission de ces animaux aux motifs, d’une part, que l’importateur n’avait pas présenté le certificat sanitaire prévu par la réglementation en vigueur et, d’autre part, qu’aucune autorisation n’avait été délivrée par le ministre de l’agriculture du territoire de la Polynésie française ; que la même d
Considérant que si, comme le soutient le requérant, deux certificats sanitaires ont été présentés à l’autorité administrative chargée du contrôle à l’importation des oiseaux vivants en Polynésie française, il ne ressort pas de ces documents que ceux-ci comportaient les garanties exigées par l’arrêté précité du 3 avril 2000 dans sa version applicable à la date de la décision attaquée ; qu’en particulier, il ressort de l’examen de ces documents que l’élevage d’origine des coqs n’a pas été régulièrement visité par l’autorité vétérinaire officielle et qu’il n’a pas été inspecté dans les dix jours qui ont précédé l’exportation des oiseaux, que l’élevage dont sont issus les oiseaux n’a pas été soumis à une surveillance régulière pour détecter la présence de salmonelle, que les analyses listées à l’alinéa 3 du paragraphe 2°) de l’article 1er de l’arrêté susvisé ont soit été effectuées avec un résultat positif, soit n’ont pas été effectuées au cours des 6 derniers mois dans l’élevage dont sont issus les coqs de M. Z et enfin que les coqs n’ont pas été placés, préalablement à leur départ, en station de quarantaine pendant au moins 28 jours ; que la condition relative à la production d’un certificat garantissant l’état sanitaire des coqs de M. Z ne pouvant être regardée comme satisfaite au regard de la réglementation en vigueur, l’autorité administrative, à laquelle le requérant ne peut utilement reprocher de n’avoir pas entrepris certaines démarches tendant à vérifier l’état sanitaire des coqs, était dès lors tenue, pour ce seul motif, de refuser l’admission desdits animaux ; que le surplus des moyens présenté par M. Z à l’appui de sa demande d’annulation du refus d’admission de ses animaux doit, dès lors, être rejeté comme inopérant ;
Sur la demande de réparation du préjudice subi :
Considérant que M. Z demande la condamnation du territoire de la Polynésie française à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de la perte de ces coqs ;
Considérant d’une part que si la décision du 22 janvier 2003 indique que les animaux feront l’objet d’une euthanasie le 22 mars 2003, il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation produite par le requérant lui-même que l’opération a eu lieu le 22 janvier 2003 ; que l’indication de la date d’euthanasie sur le certificat résulte en conséquence d’une erreur matérielle laquelle est sans influence sur la légalité de la décision de procéder à la destruction de ces animaux ;
Considérant d’autre part que la délibération n° 77-93 du 10 août 1977 de l’assemblée territoriale de la Polynésie française portant réglementation des mesures applicables à l’importation des animaux vivants en Polynésie française prévoit, en son article 3, que les animaux importés sur le territoire de la Polynésie française doivent faire l’objet d’une autorisation et, en son article 15, que les animaux introduits en infraction aux dispositions de cette délibération seront confisqués, abattus et détruits aux frais de leur propriétaire ; que M. Z qui ne justifie d’ailleurs pas avoir sollicité auprès du gouvernement de la Polynésie française, l’autorisation d’importer ces animaux dans les formes prévues à l’article 3 de ladite délibération, n’ayant notamment pas présenté les documents relatifs à la mise en quarantaine des animaux, formalité rendue nécessaire par les dispositions de l’arrêté du 3 avril 2000 dans sa version applicable à la date des faits, l’autorisation d’importation de ces animaux ne pouvait, en tout état de cause, lui être délivrée ; qu’il résulte de ce qui précède que, les services vétérinaires de Polynésie française ayant pu légalement procéder à l’euthanasie des animaux importés, M. Z n’est pas fondé à demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de cette décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z et au Président de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en séance publique le 6 avril 2004.
Le président, Le conseiller-rapporteur, Le greffier en chef,
XXX
XXX
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003, sous le n° 03-268, présentée pour M. B Z, demeurant I –H, par Maître Tauniua K-L, Avocat ;
M. B Z demande :
— l’annulation de la décision du 22 janvier 2003 refusant l’admission sur le territoire de la Polynésie française de 4 coqs de combats en provenance de Nouvelle Calédonie ;
— la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 136 560 F CFP au titre du préjudice subi à raison de cette décision ;
— la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 165 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de compétence dès lors que le docteur A avait seule compétence pour délivrer l’autorisation d’admission des animaux et que le docteur X n’avait compétence qu’en cas d’absence ou d’empêchement du docteur A ;
— l’administration a fondé sa décision sur des motifs inexacts dès lors que deux certificats sanitaires ont été produits et qu’elle ne pouvait invoquer l’absence d’autorisation d’importation du ministère de l’agriculture avant d’avoir procédé à l’examen de la situation sanitaire des coqs ;
— il a en outre rempli les conditions prescrites par la lettre du 4 décembre 2002 qui lui a été adressée dès lors notamment que l’arrêté du 19 février 2003 a supprimé l’exigence de la mise en quarantaine des animaux prévue par l’arrêté du 3 avril 2000 ;
— tous les documents produits prouvant que ces coqs étaient sains, le service du développement rural devait lui délivrer l’attestation sollicitée ;
— au terme de l’article 3 de l’arrêté du 3 avril 2000, seuls les animaux atteints d’une maladie contagieuse peuvent être abattus ;
— il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice résultant de la perte de la valeur marchande des coqs, du transport et des prestations vétérinaires et de la douleur morale éprouvée ;
Vu, enregistré le 14 août 2003, le mémoire présenté par le gouvernement de la Polynésie française, représenté par son président en exercice qui conclut au rejet de la requête et, en outre à la condamnation de M. Z à lui verser la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :
— le docteur X, dûment assermentée, était, en vertu de l’arrêté du 30 mai 2001, compétente pour délivrer le certificat de refus d’admission des coqs ;
— M. Z n’a pas respecté les dispositions de l’article 3 de la délibération du 10 août 77 qui précise que l’importation d’animaux vivants doit faire l’objet d’une autorisation préalable ;
— A l’arrivée des coqs, M. Z n’était en possession que d’un rapport d’analyse émis le 9 janvier 2003 par le laboratoire territorial de diagnostic vétérinaire de Nouvelle Calédonie ; en outre les deux certificats qui ont été produits ultérieurement ne comportaient pas les garanties exigées par la réglementation ;
— Les animaux n’ont jamais été isolés dans leur élevage d’origine sous contrôle d’un vétérinaire officiel ;
— Les animaux n’ont jamais été isolés dans leur élevage d’origine sous contrôle d’un vétérinaire officiel ;
— La destruction des coqs qui a eu lieu le 22 janvier 2003 et non le 22 mars 2003 comme indiqué sur le certificat contesté est conforme à l’article 15 de la délibération n° 77-93 du 10 août 1977 ;
Vu, enregistrée le 2 septembre 2003, le mémoire en réplique présenté pour M. B Z qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :
— Le territoire aurait du le mettre en mesure de présenter sa défense et n’a pas procédé à un examen circonstancié de la situation sanitaire de ses coqs ;
— Le docteur X pouvait a posteriori autoriser l’importation des coqs en examinant le dossier présenté ;
— Les coqs auraient du être abattus le 22 mars 2003 ; dès lors il est fondé à sa prévaloir de la modification le 19 février 2003 de l’arrêté du 3 avril 2000 et notamment de la suppression de la mise en quarantaine des animaux vivants préalablement à leur départ ; un simple examen par le vétérinaire officiel de nouvelle Calédonie suffisait à satisfaire la condition prévue par l’article 3 ainsi modifié de cet arrêté ;
— Il a fourni tous les documents sollicités par la lettre du 4 décembre 2002 compte tenu de la modification intervenue le 19 février 2003 ;
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Textes cités dans la décision
- Loi n°96-312 du 12 avril 1996
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n°96-313 du 12 avril 1996
- Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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