Annulation 14 avril 2022
Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 14 avr. 2022, n° 19BX03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX03146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045592411 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D et Mme E B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite, née le 7 août 2017, par laquelle la commune d’Asnières-sur-Blour a rejeté leur réclamation préalable, d’enjoindre sous astreinte à la commune de réaliser les travaux préconisés par la société Somival sur le barrage du Moulin d’Asnières, et de condamner la commune à leur verser une indemnité d’un montant total
de 76 234,44 euros, ou à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
Par un jugement n° 1702003 du 4 juin 2019, le tribunal a condamné la commune d’Asnières-sur-Blour à leur verser une indemnité de 19 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017, et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019 sous le n° 19BX03146 et des mémoires enregistrés le 11 décembre 2020, le 18 décembre 2020, le 8 avril 2021 et le 8 novembre 2021, M. et Mme D, représentés par la SCP Ten France, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leur demande ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 août 2017 ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Blour ou la communauté de communes Vienne et Gartempe à leur verser une indemnité d’un montant total de 97 310,06 euros ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Asnières-sur-Blour ou à la communauté de communes Vienne et Gartempe de réaliser les travaux de reprise préconisés par la société Somival ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Blour ou de la communauté de communes Vienne et Gartempe une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement n’a pas statué sur leur demande d’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande préalable d’exécuter des travaux, née le 7 août 2017, et s’est par suite estimé à tort incompétent pour ordonner des travaux « à titre principal » ;
— le barrage et le tunnel réalisés en 1990 lors de l’agrandissement de la route communale, qui constituent le soubassement de la chaussée recouvrant le canal d’amenée de l’eau d’un étang vers leur moulin, font partie de l’ouvrage public, et leur entretien ne leur incombe pas ; les désordres les plus importants ont été constatés en partie haute de la voûte au droit du passage des véhicules, ce qui démontre que l’ouvrage public est à l’origine des désordres ; ainsi qu’il résulte du rapport de la société Somival, les désordres trouvent également leur origine dans des fuites résultant de trous et de détériorations du corps du barrage, en particulier au niveau de la vanne d’arrivée d’eau, du fait d’une mauvaise réalisation des travaux d’élargissement de la route ; la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors qu’ils ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public ; aucune faute ne peut leur être reprochée ;
— les infiltrations survenues dans le bâtiment annexe du moulin dont ils sont propriétaires, l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de produire de l’énergie électrique du fait de la baisse de l’arrivée d’eau dans le canal d’amenée et la détérioration du moulin inutilisable sont imputables à l’ouvrage public constitué par la route communale et le tunnel qui la supporte ; leur préjudice est anormal et spécial ; la décision implicite de rejet de leur demande préalable doit ainsi être annulée ;
— la société Somival mandatée par la commune a constaté une dégradation du barrage, ainsi que des trous au niveau de la voûte du tunnel, particulièrement marqués au droit du passage des véhicules ; ils ont réalisé les travaux de remise en état de la vanne qui leur incombaient ; il doit ainsi être enjoint à la commune de réaliser les travaux à sa charge tels que préconisés par la société Somival ;
— le tribunal a estimé à tort que la privation de l’usage de la dépendance du moulin avait été limitée à la période de novembre 2013 à décembre 2014, alors que les infiltrations ont persisté après la baisse du niveau de l’étang ; leur préjudice de jouissance doit être fixé
à 19 200 euros sur la base de 200 euros par mois durant 96 mois depuis novembre 2013 ;
— les travaux du devis de 27 619,44 euros TTC avaient pour seul objet de reprendre les éléments de structure détériorés par les infiltrations d’eau, dont les évacuations d’eaux pluviales que le tribunal a exclues à tort ; les désordres s’étant aggravés, le coût des travaux, dont la réalisation nécessite au préalable une reprise des désordres du barrage par la commune, s’élève désormais à 41 984,71 euros TTC ;
— ils ont acquis le moulin en 2011 avec l’intention de produire et de vendre de l’électricité hydraulique et ont acquis un générateur le 21 octobre 2016 dont ils ont commencé à tester l’installation ; la baisse du niveau d’eau de l’étang les a contraints à suspendre la réalisation de leur projet ; sur la base des simulations réalisées, ils sont fondés à solliciter une somme de 6 123 euros par année de production perdue depuis octobre 2016, soit une perte de revenus de 31 125,05 euros, à parfaire ;
— eu égard aux désagréments occasionnés et au refus d’intervention de la commune malgré leurs nombreuses démarches depuis 2012, leur préjudice moral doit être fixé
à 5 000 euros ;
— dès lors que leur demande de réalisation des travaux préconisés par la société Somival a été implicitement rejetée, c’est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions à fin d’injonction qui n’étaient pas présentées à titre principal ; leur demande est fondée puisque l’abstention fautive de la commune est la cause de la poursuite du désordre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2020 et le 26 février 2021,
la commune d’Asnières-sur-Blour, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Veyrier, Le Lain, Barroux, Verger, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge
de M. et Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la responsabilité :
— l’entretien du canal d’amenée d’eau au moulin incombe à M. et Mme D, qui n’ont pas contesté devant le tribunal être propriétaires du tunnel ; il leur appartenait ainsi d’entretenir le tunnel d’une hauteur d’un mètre dans lequel il est possible de pénétrer par le caisson, ce qui a été fait lors de deux visites le 1er décembre 2014 et le 29 mars 2016 ;
— l’absence d’entretien de la végétation, retenue par le tribunal comme une cause probable de fragilisation de l’ouvrage, ne peut lui être reprochée dès lors que les arbres ont été taillés en 2015 sans retirer les souches, conformément aux préconisations de l’Etat ;
— à supposer que la responsabilité sans faute de la commune puisse être recherchée, il résulte de l’étude NCA qu’une trop forte pression d’eau dans le canal est à l’origine des fuites, M. et Mme D ont commis une faute en s’abstenant d’entretenir la vanne usinière située à l’entrée du canal, permettant de contrôler le débit d’eau arrivant au moulin, ce qui est à l’origine de la pression trop importante qui a généré les fuites ;
En ce qui concerne les préjudices :
— dès lors qu’il n’est pas démontré que le bâtiment annexe à usage de remise aurait été impropre à sa destination, c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à indemniser un trouble de jouissance ;
— contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’existence d’une perte de chance de pouvoir bénéficier de revenus par la production d’électricité n’est pas démontrée ;
— à supposer que la fuite ait occasionné des dommages nécessitant des travaux de reprise dans un local destiné au stockage, seuls des travaux de remise en l’état initial peuvent être admis, de sorte que la somme de 9 000 euros allouée par le tribunal est excessive ; le devis
de 41 984,71 euros TTC correspond à des travaux d’amélioration qui ne peuvent être admis ;
— les désagréments occasionnés par les démarches engagées pour voir reconnaître la responsabilité de la commune ne constituent pas un préjudice moral indemnisable ;
En ce qui concerne la demande d’injonction :
— c’est à bon droit que les premiers juges l’ont rejetée comme irrecevable ;
— la demande est mal dirigée dès lors que la compétence de voirie a été transférée à compter du 1er janvier 2018 à la communauté de communes Vienne et Gartempe ;
En ce qui concerne les frais liés au litige :
— c’est à tort que le tribunal a mis une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, la communauté de communes Vienne et Gartempe, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Veyrier, Le Lain, Barroux, Verger, conclut au rejet de la requête et des demandes de M. et Mme D, notamment celle tendant à l’injonction de réaliser les travaux de reprise, et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— dès lors que les extraits cadastraux du 1er juillet 1835 établissent qu’un passage recouvrait déjà le canal à cette date, M. et Mme D doivent être regardés comme propriétaires du canal et de l’ensemble de la voûte, laquelle est nécessaire et même indispensable à l’amenée de l’eau au moulin ;
— les désordres constatés sur la voûte du tunnel qui est l’accessoire du canal sont sans lien avec la nature, l’exploitation et l’entretien de l’ouvrage public que constitue la route ; c’est le défaut d’entretien des ouvrages appartenant aux appelants qui fragilise l’ouvrage public en endommageant la structure de la digue et son étanchéité, et non l’inverse.
II. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019 sous le n° 19BX03257 et un mémoire enregistré le 26 février 2021, la commune d’Asnières-sur-Blour, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Veyrier, Le Lain, Barroux, Verger, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juin 2019 en tant qu’il l’a condamnée à verser une indemnité de 19 000 euros à M. et Mme D ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 2 500 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité :
— c’est à tort que le tribunal a jugé que les dommages causés au tunnel étaient liés à la circulation routière, sans tenir compte de la qualité d’usagers du barrage de M. et Mme D en ce qui concerne le fonctionnement du tunnel d’amenée d’eau au moulin ; il leur appartenait ainsi de démontrer que les dommages seraient provoqués par la circulation routière, ce qu’ils n’ont pas fait, alors que le rapport du bureau d’étude Polyexpert a constaté le bon entretien de la route, qu’elle a procédé à la réfection complète de la chaussée en 2008 et que le rapport Somival ne fait état d’aucun lien entre la circulation des véhicules et les fuites constatées ;
— dès lors que l’entretien du canal d’amenée d’eau au moulin incombe
à M. et Mme D, il leur appartenait d’entretenir le tunnel d’une hauteur d’un mètre dans lequel il est possible de pénétrer par le caisson, ce qui a été fait lors de deux visites
le 1er décembre 2014 et le 29 mars 2016 ; leur faute est ainsi de nature à exonérer la commune
de toute responsabilité ;
— le tribunal ne pouvait retenir l’entière responsabilité de la commune dès lors que
la fuite a de multiples causes, ce qui a d’ailleurs conduit M. et Mme D à solliciter une expertise afin de déterminer l’origine de la fuite ;
— l’absence d’entretien de la végétation, retenue par le tribunal comme une cause probable de fragilisation de l’ouvrage, ne peut lui être reprochée dès lors que les arbres ont été taillés en 2015 sans retirer les souches, conformément aux préconisations de l’Etat ;
En ce qui concerne les préjudices :
— dès lors qu’il n’est pas démontré que le bâtiment annexe à usage de remise aurait été impropre à sa destination, c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à indemniser un trouble
de jouissance ;
— contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’existence d’une perte de chance de pouvoir bénéficier de revenus par la production d’électricité n’est pas démontrée, et la baisse du niveau d’eau ne peut être reprochée à la commune dès lors qu’elle a été décidée par arrêté de la préfète de la Vienne ;
— le coût des travaux de reprise des désordres ne saurait excéder la somme
de 6 700 euros en rapport avec le devis produit initialement en première instance ; c’est ainsi à tort que le tribunal a fixé l’indemnisation de ce préjudice à 9 000 euros ;
— les désagréments occasionnés par les démarches engagées pour voir reconnaître
la responsabilité de la commune ne constituent pas un préjudice moral indemnisable ;
En ce qui concerne les frais liés au litige :
— c’est à tort que le tribunal a mis une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la demande d’injonction :
— la demande est mal dirigée dès lors que la compétence de voirie a été transférée
à compter du 1er janvier 2018 à la communauté de communes Vienne et Gartempe.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février 2020 et 3 mai 2021,
M. et Mme D, représentés par la SCP Ten France, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leur demande ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 août 2017 ;
3°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Blour à leur verser une indemnité d’un montant total de 88 338,21 euros ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Asnières-sur-Blour de réaliser les travaux de reprise préconisés par la société Somival ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Blour une somme
de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés ;
— le tribunal a estimé à tort que la privation de l’usage de la dépendance du moulin avait été limitée à la période du novembre 2013 à décembre 2014, alors que les infiltrations ont persisté après la baisse du niveau de l’étang ; leur préjudice de jouissance doit être fixé
à 15 000 euros sur la base de 200 euros par mois durant 75 mois depuis novembre 2013 ;
— les travaux du devis de 27 619,44 euros TTC avaient pour seul objet de reprendre les éléments de structure détériorés par les infiltrations d’eau, dont les évacuations d’eaux pluviales que le tribunal a exclues à tort ; les désordres s’étant aggravés, le coût des travaux, dont la réalisation nécessite au préalable une reprise des désordres par la commune, s’élève désormais à 41 984,71 euros TTC ;
— sur la base des simulations réalisées, ils sont fondés à solliciter une somme
de 6 123 euros par année de production perdue depuis octobre 2016 ;
— eu égard aux désagréments occasionnés et au refus d’intervention de la commune malgré leurs nombreuses démarches depuis 2012, leur préjudice moral doit être fixé
à 5 000 euros ;
— la modification de la compétence relative à la voirie postérieurement à l’introduction de leur demande devant le tribunal ne leur est pas opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lachaume, représentant M. et Mme D et F, représentant la commune d’Asnières-sur-Blour et la communauté de communes Vienne et Gartempe.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires sur le territoire de la commune d’Asnières-sur-Blour (Vienne) d’un moulin alimenté par l’eau d’un étang retenue par un barrage supportant la voie communale n° 2. L’eau est amenée au moulin par un canal passant sous cette voie, lequel a été recouvert par un tunnel dans le cadre de travaux d’élargissement de la route réalisés
en 1990. En 2013, M. et Mme D ont constaté un écoulement d’eau dans un bâtiment annexe du moulin, et lors d’une visite technique approfondie du barrage réalisée
le 23 juillet 2014 à la demande de la commune, une fuite de 2,76 m3 par heure au niveau
du parement aval du barrage, représentant un risque pour le moulin, a été constatée. Par un arrêté du 9 juillet 2015, la préfète de la Vienne, estimant que le barrage présentait en l’état des risques pour la sécurité des biens et des personnes, a prescrit la réalisation, sous la maîtrise d’ouvrage
de la commune, d’un diagnostic de sûreté par un bureau d’étude agréé conformément à
l’article R. 214-146 du code de l’environnement, ainsi que l’abaissement préventif du niveau d’eau de l’étang par les propriétaires privés de celui-ci. Le diagnostic, réalisé par la société Somival et rendu en juillet 2016, a mis en évidence des désordres importants du parement et du corps du barrage, incluant le tunnel, au niveau du canal d’amenée d’eau au moulin, a préconisé de maintenir le niveau d’eau de l’étang abaissé, et a défini les travaux de confortement à réaliser, notamment une reprise totale de la partie supérieure du barrage, la réfection des « parois du canal d’amenée », la démolition du parement amont au niveau du canal, la construction d’un nouveau parement étanche et la remise en état de la chaussée.
2. Par lettre du 2 juin 2017 reçue le 7 juin, M. et Mme D ont demandé à la commune d’Asnières-sur-Blour de réaliser les travaux préconisés par la société Somival et de les indemniser de leurs préjudices. En l’absence de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet, d’injonction de réaliser les travaux et de condamnation de la commune à leur verser une indemnité d’un montant total
de 76 234,44 euros. Par un jugement du 4 juin 2019, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d’injonction et condamné la commune à verser une indemnité de 19 000 euros à M. et Mme D. Il y a lieu de joindre les requêtes par lesquelles M. et Mme D d’une part, et la commune d’Asnières-sur-Blour d’autre part, relèvent appel de ce jugement. La communauté de communes Vienne et Gartempe, à laquelle la commune a transféré la compétence voirie à compter du 1er janvier 2018, conteste toute obligation lui incombant.
Sur la régularité du jugement :
3. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
4. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait seulement l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
5. Si en vertu de ces principes, le tribunal pouvait regarder les conclusions
de M. et Mme D tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus de la commune d’exécuter les travaux comme ayant pour seul effet de lier le contentieux, et par suite s’abstenir de se prononcer expressément sur cette demande d’annulation, les premiers juges ont méconnu leur office et n’ont pas statué sur l’ensemble des conclusions dont ils étaient saisis en déduisant d’un prétendu caractère « principal » des conclusions à fin d’injonction de réaliser des travaux que celles-ci devaient être rejetées comme irrecevables. Le jugement doit donc être annulé dans cette mesure. Il y a lieu pour la cour de statuer par voie d’évocation sur les conclusions
à fin d’injonction, et par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus.
Sur la responsabilité :
6. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages
que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que
ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque
le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du diagnostic de sûreté, que les travaux réalisés en 1990 sous la maîtrise d’ouvrage de la commune ont consisté, dans une première phase, à démolir l’ancien mur de soutènement, à renforcer la crête du barrage en matériaux dioritiques, et à construire un voile en béton (tunnel) en soutien des enrochements au niveau de l’alimentation du moulin ainsi qu’un mur en béton au droit de la vidange de l’étang, et dans une seconde phase, à élargir, reprofiler et réaliser la chaussée, le long de laquelle des barrières de sécurité ont été posées. Comme il est indiqué dans l’arrêté de la préfète de la Vienne du 9 juillet 2015 portant classement du barrage en classe C en application de l’article R. 214-112 du code de l’environnement, cet ouvrage aménagé d’une hauteur de 6,60 mètres retenant un volume d’eau estimé à 300 000 m3, servant de support à la route communale classée dans le domaine public, constitue un accessoire indispensable du domaine public tant en profondeur qu’en surface, et appartient à la commune d’Asnières-sur-Blour. Le tunnel construit en soutien des enrochements du barrage est inclus dans le même domaine public et ne saurait être confondu, comme le revendiquent la commune et la communauté de communes, avec le canal qu’il recouvre appartenant à M. et Mme D. Ces derniers, propriétaires du moulin, ont la qualité de tiers vis-à-vis de l’ouvrage public constitué par la voie communale, le barrage et le tunnel.
8. Le diagnostic de sûreté a mis en évidence un lessivage important des matériaux les plus fins (argile, sable) du barrage, laissant apparaître des cavités de tailles variables au droit du parement et sous la chaussée, ainsi que des trous et des fissures sur les parois du tunnel, et a permis d’établir que la fuite repérée dans le bâtiment du moulin était bien liée à une fuite à travers le barrage. Selon un diagnostic hydraulique réalisé en juin 2016 par la société NCA Environnement à la demande de M. et Mme D, la fuite survenue dans la dépendance du moulin, qui a nécessité le creusement d’une rigole pour diriger les flux et limiter leur étalement, avait très probablement pour origine des infiltrations d’eau au travers de la digue plutôt que les fuites à l’intérieur du tunnel, compte tenu des matériaux charriés par l’eau lors des écoulements importants, attestant d’une érosion au sein de la structure du barrage. Le diagnostic NCA précise que pour les niveaux d’eau les plus élevés, l’eau n’était pas contenue par la rigole et s’étalait dans la dépendance puis dans la cour du moulin. Ces éléments, ainsi que la disparition constatée de l’écoulement dans l’annexe du moulin le 28 février 2017, alors que le niveau de l’étang était maintenu à une cote se situant au plus à la limite inférieure du tunnel d’amenée d’eau au moulin comme l’avait prescrit l’arrêté de la préfète de la Vienne du 9 juillet 2015, établissent le lien entre l’ouvrage public et les dommages subis par la propriété de M. et Mme D. Les dommages, qui ne sont pas inhérents à l’existence même du barrage, présentent un caractère accidentel.
9. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un défaut d’entretien du canal ou qu’une autre cause aurait contribué à la fuite à l’origine des dommages. Par suite, l’entière responsabilité de la commune d’Asnières-sur-Blour doit être retenue.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
S’agissant du préjudice de jouissance :
10. La commune d’Asnières-sur-Blour n’est pas fondée à contester l’existence d’un préjudice de jouissance à raison de l’impossibilité d’utiliser l’annexe du moulin lorsqu’elle était affectée par les écoulements d’eau dont l’importance a nécessité le creusement d’une rigole, ainsi qu’il est exposé au point 8. Le tribunal a retenu une privation de jouissance à partir de la première constatation objective de la fuite en juillet 2014 et jusqu’à la baisse du niveau de l’étang en exécution de l’arrêté du 9 juillet 2015. Le constat d’huissier du 11 septembre 2015 produit par M. et Mme D comporte une photographie montrant que deux mois après cet arrêté, des outils en métal étaient stockés dans l’annexe dont le sol était en voie d’asséchement. En l’absence de nouvel écoulement du fait du maintien d’un niveau bas de l’étang, rien ne fait obstacle à ce que la dépendance retrouve son usage invoqué de local technique contenant des « machines qui font partie intégrante du système de silos ». Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à demander le rehaussement de la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges, qui n’ont pas fait une insuffisante évaluation de leur préjudice de jouissance.
S’agissant de la remise en état de l’annexe du moulin :
11. Il résulte de l’instruction que la fuite a occasionné d’importants dégâts au mur de l’annexe affecté par les écoulements d’eau, ainsi qu’au sol dont la dalle nécessite une réfection. Par suite, il y a lieu d’admettre les travaux d’étanchéité et de reprise du dallage figurant au devis du 21 août 2019 produit par M. et Mme D pour les montants HT respectifs
de 6 952,72 euros et 5 315,80 euros. En revanche, aucun élément du dossier ne permet d’établir un lien entre la fuite du barrage et la nécessité de renforcer les fondations d’un « mur du moulin » non identifié, et il n’est pas davantage démontré en appel qu’en première instance que les travaux d’aménagement extérieur, comportant la création d’une plateforme et la reprise des réseaux des eaux pluviales, relèveraient d’une reprise des dégâts causés par la fuite. L’étanchéité et la reprise du dallage relevant de travaux de rénovation soumis à une TVA de 10 % en vertu
de l’article 279-0 bis du code général des impôts, et non de 20 % comme indiqué sur le devis,
il y a lieu de fixer à 13 495,37 euros TTC la somme due par la commune d’Asnières-sur-Blour au titre des frais de remise en état de l’annexe du moulin.
S’agissant de la perte de revenus :
12. M. et Mme D, qui ont acquis en octobre 2016 un générateur destiné à produire de l’électricité avec l’énergie hydraulique du moulin, se prévalent de la perte des revenus qu’ils auraient pu obtenir en vendant l’électricité produite. Les premiers juges, qui ont estimé que cette perte de revenus ne présentait qu’un caractère éventuel et ne pouvait ouvrir droit à réparation, leur ont néanmoins alloué une somme forfaitaire de 8 000 euros au titre d’une perte de chance de pouvoir bénéficier plus tôt des revenus qu’ils pouvaient raisonnablement espérer compte tenu des investissements réalisés permettant la production d’électricité. Il résulte des estimations de retour sur investissement établies à la demande de M. et Mme D qu’elles sont basées sur des hypothèses de production maximalistes qui permettent un retour sur investissement dans un délai maximal de cinq années. Au regard des incertitudes sur de telles évaluations et sur l’autorisation qui aurait pu leur être délivrée pour revendre de l’électricité, et de l’absence de détérioration du matériel acquis, lequel reste susceptible d’utilisation lorsque le niveau du débit d’eau le permettra, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice, aggravé à la date du présent arrêt, en portant la somme allouée par le tribunal à 10 000 euros.
S’agissant du préjudice moral :
13. La commune d’Asnières-sur-Blour n’est pas fondée à contester l’existence d’un préjudice moral lié aux désagréments occasionnés par l’ensemble des démarches que M. et Mme D ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans le cadre de dommages causés par l’ouvrage public dont elle avait la responsabilité jusqu’au 31 décembre 2017, au titre duquel les premiers juges ont alloué une somme de 1 000 euros. Il résulte de l’instruction que la commune, puis la communauté de communes Vienne et Gartempe à laquelle la compétence de voirie incluant la voie communale n° 2 a été transférée à compter du 1er janvier 2018, ont constamment refusé d’admettre le lien entre les désordres dont se plaignaient
M. et Mme D et l’ouvrage public constitué par le barrage et le tunnel servant de support à cette voie, et ce malgré les conclusions du diagnostic de sûreté rendu en juillet 2016, l’organisation d’une tentative de règlement amiable par l’assureur de M. et Mme D
en février 2017 et le jugement du tribunal. Eu égard à cette résistance abusive, il y a lieu de porter l’indemnisation du préjudice moral à 5 000 euros et de la mettre à la charge de la commune et de la communauté de communes à hauteur de 2 500 euros chacune.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction de réaliser des travaux :
14. Les conclusions de M. et Mme D à fin d’injonction de réaliser les travaux de reprise préconisés par la société Somival sont dirigées en dernier lieu contre la communauté de communes Vienne et Gartempe venant aux droits de la commune d’Asnières-sur-Blour. Elles doivent être examinées au regard des principes rappelés aux points 3 et 4.
15. Les travaux de confortement préconisés par la société Somival consistent en une reprise totale de la partie supérieure du barrage. Dans une première phase, il convient de démolir le parement amont de l’ouvrage au droit du canal d’amenée d’eau au moulin, de réaliser un décaissement avec minutie afin de déterminer les passages d’eau vers l’aval pour traitement ou reprise complète si des cavités sont découvertes à proximité du moulin, de scarifier le sol en place pour assurer une continuité dans l’étanchéité de l’ouvrage et d’effectuer le remblaiement avec des matériaux imperméables. Il faut ensuite procéder à la réfection du tunnel recouvrant le canal, improprement qualifié de « parois du canal d’amenée », construire un nouveau parement amont étanche au niveau du canal en continuité avec les bajoyers (mise en place de joints ou d’une bande d’étanchéité), reprendre les épaufrures des bajoyers et poser un mortier imperméabilisant sur l’ensemble des ouvrages en béton, avec une injection éventuelle sur la partie aval. La dernière phase est la remise en état de la chaussée.
16. Les dommages causés par la fuite du barrage perdurent dès lors que la baisse du niveau d’eau de l’étang destinée à assurer la sécurité des biens et des personnes a pour effet de rendre le moulin inutilisable et que le mauvais état du barrage à l’origine de la fuite fragilise la route qui le surplombe, ce qui a conduit la société Somival à conseiller une limitation du tonnage des véhicules sur cette portion de la voie communale n° 2. L’abstention de la communauté de communes Vienne et Gartempe de réaliser les travaux décrits au point précédent présente un caractère fautif. La communauté de communes, qui se borne à affirmer contre toute vraisemblance qu’un défaut d’entretien des ouvrages appartenant à M. et Mme D serait à l’origine de la fragilisation de l’ouvrage public, n’allègue pas que le coût des travaux, qu’elle devra réaliser tôt ou tard dans le cadre de sa compétence de voirie en respectant la propriété privée du canal recouvert par la route, serait manifestement disproportionné. Dans ces circonstances, et en l’absence de tout motif d’intérêt général s’y opposant, il y a lieu de lui enjoindre de réaliser les travaux préconisés par la société Somival décrits au point précédent, dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que la commune d’Asnières-sur-Blour a été condamnée à verser à M. et Mme D doit être portée de 19 000 euros
à 26 995,37 euros, que la communauté de communes Vienne et Gartempe doit être condamnée à verser une somme de 2 500 euros à M. et Mme D, et qu’il doit être enjoint
à la communauté de communes de réaliser les travaux décrits au point 15.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire
de la commune d’Asnières-sur-Blour et de la communauté de communes Vienne et Gartempe une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D à l’occasion
du présent litige, et de rejeter le surplus des conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris la demande de réformation du jugement en tant qu’il a mis des frais à la charge de la commune au bénéfice des époux D.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1702003 du 4 juin 2019 est annulé en tant qu’il a rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fin d’injonction de réaliser les travaux préconisés par la société Somival.
Article 2 : La somme que la commune d’Asnières-sur-Blour a été condamnée à verser
à M. et Mme D est portée de 19 000 euros à 26 995,37 euros.
Article 3 : La communauté de communes Vienne et Gartempe est condamnée à verser une somme de 2 500 euros à M. et Mme D.
Article 4 : Il est enjoint à la communauté de communes Vienne et Gartempe de réaliser les travaux décrits au point 15 dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1702003
du 4 juin 2019 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La commune d’Asnières-sur-Blour et la communauté de communes Vienne
et Gartempe verseront solidairement à M. et Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et Mme E B épouse D, à la commune d’Asnières-sur-Blour et à la communauté de communes Vienne et Gartempe. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.
La rapporteure,
Anne A
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Nos 19BX03146, 19BX03257
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