Rejet 17 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 déc. 2014, n° 1200060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1200060 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1200060
___________
M. B Y
___________
M. Rivière
Rapporteur
___________
M. Puravet
Rapporteur public
___________
Audience du 3 décembre 2014
Lecture du 17 décembre 2014
___________
36-12-03-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon,
(7e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. B Y, demeurant XXX à Saint-Genis-Laval (69230), par la Scp Cevaer-Desilets-Robbe ; M. Y demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 décembre 2011 par laquelle la directrice du personnel du groupement hospitalier sud des hospices civils de Lyon l’a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée à son terme, soit le 22 décembre 2011 ;
2°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient :
— que la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— qu’elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le délai de préavis prévu par l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, qui aurait dû être de deux mois compte tenu de ses contrats à durée déterminée successifs, n’a pas été respecté, son préavis n’ayant été que de 15 jours ;
— qu’elle n’a pas été précédée du respect de la procédure de licenciement, en particulier d’un entretien préalable, conformément à l’article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, et qu’elle n’est pas motivée, alors que bénéficiant a minima d’un contrat à durée indéterminée, s’il n’est pas d’ores et déjà titulaire, il a été licencié ;
— qu’elle est entachée d’illégalité, dès lors que conformément à l’article 27 II de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, il aurait dû être titularisé à la date du 25 mars 2010 ;
— qu’elle est également entachée d’illégalité, dès lors que l’administration n’a pas respecté les obligations en matière de reclassement, alors qu’en vertu de l’article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et compte tenu de l’avis médical émis en vue de la reprise du travail, il aurait dû être reclassé sur un emploi administratif, conformément à la recommandation du médecin, et que l’obligation de reclassement d’un salarié qui se trouve de manière définitive inapte à occuper son emploi, constitue un principe général du droit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée aux hospices civils de Lyon, par lettre du 24 mai 2012 ;
Vu le mémoire enregistré le 19 juillet 2012, présenté par les hospices civils de Lyon, qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent :
— que la décision attaquée n’est pas entachée d’incompétence ;
— que le moyen tiré du non-respect du délai de préavis est inopérant et sans incidence sur la légalité de la décision de non renouvellement du contrat, alors qu’en tout état de cause, le délai de préavis prévu par l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, qui est fonction de la durée de l’engagement et non de la durée des services et qui était en l’espèce de 8 jours, a été respecté ;
— que le moyen tiré du non-respect de la décision de licenciement doit être écarté, dès lors que le requérant, qui n’explique pas les raisons pour lesquelles son engagement devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée, n’est pas fondé à soutenir que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, et que la décision critiquée constitue bien une décision de non-renouvellement de contrat et non un licenciement ;
— que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de reclassement est inopérant, dès lors que cette obligation s’impose à l’administration uniquement pour les agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée, alors qu’en tout état de cause, ils ont procédé aux aménagements de poste rendus nécessaires par l’état de santé de l’agent ainsi qu’aux recherches effectives pour trouver un poste qui convienne à ses aptitude physiques, et qu’il n’ont pas eu d’autre choix de ne pas renouveler le contrat de l’intéressé, puisqu’aucun poste vacant ne correspondait aux préconisations du médecin agréé compte tenu de l’importance des restrictions médicales et du faible nombre de postes administratifs de catégorie C existant au sein des hôpitaux contraints, pour des raisons budgétaires, de maîtriser fortement leurs effectifs ;
— que le moyen tiré de l’application de l’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 doit être écarté dès lors que, nonobstant certains courriers internes évoquant son statut de travailleur handicapé, les contrats conclus par l’intéressé l’ont été sur le fondement de l’article 9-1 de la loi précitée et non sur le fondement de son article 27, la procédure prévue par ce dernier article permettant d’apprécier la compatibilité du handicap avec l’emploi postulé n’ayant d’ailleurs à aucun moment été mise en œuvre ;
Vu le mémoire enregistré le 4 octobre 2012 présenté pour M. Y, qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et demande en outre au tribunal de suspendre l’exécution de la décision contestée et d’enjoindre aux hospices civils de Lyon de le réintégrer avec effet rétroactif au 22 décembre 2011, et de rétablir son entier traitement, avec également effet rétroactif au 22 décembre 2011 ; il soutient en outre :
— que la décision attaquée est bien entachée d’incompétence, dès lors que ni M. X ni Mme A n’ont qualité pour signer une décision de non-renouvellement de contrat, que les délégations de signature doivent être précises, et qu’une délégation consentie pour signer des contrats à durée déterminée ne peut être interprétée de façon extensive et intégrer la décision de mettre fin à un contrat ou de ne pas le renouveler ;
— que dès lors qu’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée au moins depuis le 14 avril 2009 en application de l’article 9-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, compte tenu de ses engagements successifs, en particulier de la circonstance qu’il a travaillé depuis de façon continue pendant plus d’un an pour couvrir un besoin permanent, il aurait dû bénéficier d’un préavis de deux mois avant la date effective de rupture de l’engagement, conformément à l’article 42 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; qu’à titre subsidiaire, dès lors que ses contrats à durée déterminée successifs ont duré plus de deux ans, la rupture de son engagement contractuel aurait dû être précédée d’un préavis de deux mois, en application de l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— que les dispositions de l’article 27 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 sont bien applicables, dès lors que les hospices civils de Lyon ont reconnu sa qualité de travailleur handicapé, avaient connaissance de ce statut dès son recrutement, et que c’est donc nécessairement par erreur, volontaire ou involontaire, qu’ils n’ont pas respecté les formes légales du recrutement des travailleurs handicapés ; que les hospices civils de Lyon ne sauraient invoquer leur propre turpitude et ne sauraient invoquer son inaptitude physique, qui n’est apparue que postérieurement à l’accident de travail survenu le 13 avril 2010 ;
— que le principe général du droit du reclassement du salarié inapte définitivement à occuper son emploi s’applique aux agents contractuels de droit public, sans distinction ; qu’en outre, les hospices civils de Lyon n’apportent pas la preuve de l’absence de poste de catégorie C disponible pour lui, et ne sauraient invoquer ses problèmes de santé pour conclure à l’absence de poste adapté, alors qu’au surplus, ces problèmes étant la conséquence de l’accident de travail survenu le 13 avril 2010, l’obligation de reclassement était renforcée ; qu’a minima, les hospices civils de Lyon auraient dû le maintenir en congé de maladie ordinaire, s’il était avéré qu’aucun poste, même aménagé, ne pouvait lui être proposé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l’application de l’article 27 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2014 :
— le rapport de M. Rivière, premier conseiller,
— les conclusions de M. Puravet, rapporteur public,
— puis les observations de Me Condemine, avocat, pour M. Y, et de Mme Z, représentant les hospices civils de Lyon ;
1. Considérant que M. Y recruté depuis le 9 juillet 2007, par des contrats à durée déterminée successifs, par les hospices civils de Lyon, en qualité d’agent d’entretien qualifié, demande l’annulation de la décision en date du 6 décembre 2011 par laquelle la directrice du personnel du groupement hospitalier sud des hospices civils de Lyon l’a informé du non renouvellement de son contrat à durée déterminée à son terme, soit le 22 décembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Considérant qu’il ne relève pas de l’office du juge du fond de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision administrative, alors d’ailleurs que, par ordonnance n° 1200062 du 31 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête de M. Y tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée du 6 décembre 2011 ; que les conclusions susvisées à fin de suspension ne peuvent donc qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de compétence :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « (…) Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. (…) » ; aux termes de l’article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. » ;
4. Considérant que la décision attaquée du 6 décembre 2011 a été signée par Mme D A, directeur du personnel du groupement hospitalier sud des hospices civils de Lyon, qui, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et du directeur adjoint du groupement hospitalier sud, disposait, dans le domaine des ressources humaines, d’une délégation de signature pour les mesures concernant la gestion du personnel non médical et en particulier les contrats de travail à durée déterminée, consentie par décision n° 11/107 du 5 octobre 2011 du directeur général des hospices civils de Lyon, publié le 12 octobre 2011 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Rhône ; qu’une telle délégation vise nécessairement les décisions de non renouvellement de ces contrats ; que, par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d’incompétence ;
En ce qui concerne la qualification juridique du contrat de M. Y attaquée :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa version alors en vigueur : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période de reconduction mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (…) » ; qu’aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée déterminée. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d’un an. » ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y a été recruté par les hospices civils de Lyon, au sein du groupement hospitalier sud, en qualité d’agent d’entretien qualifié à temps plein, sur le fondement des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 9-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, par cinq contrats de durée déterminée variable couvrant la période du 9 juillet au 9 décembre 2007, puis par deux contrats couvrant la période du 25 mars au 13 avril 2008, en vue d’assurer des fonctions occasionnelles ; qu’il a ensuite été engagé, toujours en qualité d’agent d’entretien qualifié à temps plein, en vertu de l’alinéa 2 du même article, pour occuper un poste créé et laissé vacant dans le service stérilisation ne pouvant être pourvu immédiatement par les voies règlementaires, en application de sept contrats couvrant la période du 14 avril au 31 mai 2008, puis du 1er juillet 2008 au 17 décembre 2010 ; qu’il a, enfin, été recruté en la même qualité, mais en travaillant à temps incomplet (50 %) du 1er juillet au 2 octobre 2011, par dix autres contrats, en application du 1er alinéa du même article, en vue d’assurer le remplacement momentané du personnel permanent (fonctionnaires hospitaliers absents), du 1er au 30 juin 2008, puis du 18 décembre 2010 au 22 décembre 2011, date du terme de son dernier contrat d’une durée de 22 jours courant sur la période du 1er au 22 décembre 2011 ; que, par la décision attaquée en date du 6 décembre 2011, la directrice du personnel des hospices civils de Lyon a décidé de ne pas renouveler ce dernier contrat ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les contrats successifs de M. Y comportaient tous une durée inférieure à un an et ont été conclus sur le fondement des différents alinéas de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, les motifs précités de signature n’étant pas contestés ; que dans ces conditions, M. Y, qui ne démontre pas avoir été recruté pour pourvoir un besoin permanent des hospices civils de Lyon, alors que la durée totale de ses engagements successifs, y compris sur le fondement de chacun des alinéas de l’article 9-1 précité, est par elle-même insuffisante pour démontrer qu’il aurait été recruté pour occuper un emploi permanent, n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficierait d’un contrat à durée indéterminée, au moins depuis le 14 avril 2009 ;
8. Considérant en tout état de cause, et à supposer même qu’il ait occupé un emploi permanent entrant dans le cadre des dispositions de l’article 9 de loi n°86-33 du 9 janvier 1986, que M. Y ne peut prétendre à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement desdites dispositions, dès lors que la durée totale de son engagement au sein des hospices civils de Lyon est inférieure à six ans ; qu’il suit de là que M. Y n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée le licencie en cours de contrat à durée indéterminée, alors qu’elle emporte uniquement non-renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée ;
En ce qui concerne la titularisation :
9. Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « (…) II. – Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l’aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions. » ; que le 1° de l’article L. 323-3 du code du travail devenu article L. 5212-13 dudit code vise, parmi les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n°97-185 du 25 février 1997 : « I. – Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application du II de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, être recrutés en qualité d’agent contractuel, lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé en application des dispositions du 5° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 10 à 13 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 visés ci-dessus. (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d’études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d’accéder. A défaut, l’appréciation du niveau de connaissances et de compétences requis des candidats est effectuée sur dossier par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens. » ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au II de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus. Le contrat précise expressément qu’il est établi en application du II de l’article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. » ; qu’aux termes de l’article 8 du même décret : « Aux terme de la durée du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent est effectuée par l’autorité disposant du pouvoir de nomination, au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien avec celui-ci. I. – Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l’autorité ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. Lors de la titularisation : – la période accomplie en tant qu’agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier ; – l’agent est affecté dans l’emploi pour lequel il a été recruté comme agent contractuel. II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d’une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L’intéressé peut bénéficier des allocations d’assurance chômage en application de l’article L. 351-12 du code du travail. » ;
11. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, pour la période courant du 21 novembre 2007 au 21 novembre 2012, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par décision du 21 novembre 2007 ; qu’il se prévaut de courriers des 14 février 2008, 24 septembre 2010 et 22 mars 2011 par lesquels le directeur du personnel du groupement hospitalier sud, suite à la demande de l’intéressé tendant à être recruté en qualité de travailleur handicapé, a demandé au médecin du service de médecine statutaire, d’abord, de le recevoir pour évaluer son aptitude à un recrutement et à un stage en cette qualité, puis, d’évaluer son aptitude médicale à reprendre son travail à l’issue de son arrêt de travail, enfin, de confirmer le handicap initial psychique du requérant qui exclurait une affectation comportant un contact avec le public ; qu’il se prévaut également d’un courriel du 2 février 2011 de Mme F-G, agent des HCL, faisant état de ce qu’au vu du mode de recrutement spécifique, le requérant aurait dû être titularisé et proposant sa titularisation à sa reprise de fonction après son arrêt de travail ;
12. Considérant, toutefois, que ces éléments ne sauraient suffire pour démontrer que M. Y a été effectivement engagé en qualité de travailler handicapé sur le fondement des dispositions de l’article 27 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et du décret n°97-185 du 25 février 1997, dès qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, qu’une telle procédure de recrutement ait été mise en œuvre par les hospices civils de Lyon, cette procédure impliquant, outre la vérification de la compatibilité du handicap avec l’emploi postulé, la justification des conditions de diplômes ou de niveaux d’études exigibles ou, le cas échéant, l’organisation d’un entretien, et enfin l’accomplissement dans le cadre d’un suivi personnalisé d’une période probatoire suivie de la phase d’évaluation finale, d’autre part, que les différents contrats conclus par l’intéressé, y compris à compter du 25 mars 2008, sur le fondement de l’article 9-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, aient été établis en application du II de l’article 27 de ladite loi, comme l’exigent les dispositions de l’article 4 du décret n° 97-185 précité ;
13. Considérant, en tout état de cause et à supposer même qu’il ait bénéficié du régime contractuel des travailleurs reconnus handicapés, que M. Y ne peut se prévaloir d’un droit à titularisation lequel, en application des dispositions susmentionnées de l’article 8 du décret n°97-185 du 25 février 1997, est subordonné à une appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination, au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien avec celui-ci, et nécessite une décision expresse de l’administration ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que conformément à l’article 27 II de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, il aurait dû être titularisé à la date du 25 mars 2010 ;
En ce qui concerne les autres moyens de M. Y :
15. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d’être reconduite, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois (…) » ; qu’aux termes de l’article 42 du même décret : « En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. Le préavis n’est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d’un congé sans traitement d’une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. » ;
16. Considérant, d’une part, que la méconnaissance du délai de préavis prévu par les dispositions précitées de l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée ; qu’en tout état de cause, en informant l’intéressé du non-renouvellement de son contrat par courrier du 6 décembre 2011, alors que le terme de ce contrat était fixé au 22 décembre 2011, les hospices civils de Lyon ont respecté le délai de préavis précité, qui, en matière de non-renouvellement de contrat, doit prendre en compte uniquement le dernier engagement et non la durée totale des services de l’agent ;
17. Considérant, d’autre part, que M. Y ne saurait utilement invoquer le non-respect du délai de préavis prévu par l’article 42 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, qui concerne le licenciement, dès lors que, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé n’a pas été licencié, mais a uniquement vu son contrat non renouvelé à son terme ;
18. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé : « Lorsque l’autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l’objet de la convocation. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, l’agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. » ;
19. Considérant que dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. Y n’a pas été licencié, il ne saurait utilement soutenir que la procédure de licenciement n’a pas été respectée, en particulier qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable et que la décision attaquée n’est pas été motivée à cet égard ; qu’une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées et précédées de la communication du dossier ;
20. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. » ;
21. Considérant qu’il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public ;
22. Considérant que si ce principe général du droit de reclassement des salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi s’applique aux agents contractuels de droit public, une telle obligation de reclassement cesse toutefois avec le terme du contrat ; que M. Y, qui ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 applicables uniquement aux fonctionnaires, ne peut non plus utilement invoquer le principe général du droit susmentionné à l’encontre de la décision contestée, dès lors qu’elle porte non-renouvellement à son terme de son contrat ;
23. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision susvisée, prise le 6 décembre 2011 par la directrice du personnel du groupement hospitalier sud des hospices civils de Lyon, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Y, n’appelle aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge des hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
26. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B Y doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Y et aux hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Mallol, président exerçant les fonctions de premier conseiller,
M. Rivière, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 décembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
C. RIVIERE J-B. BROSSIER
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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