Rejet 19 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2016, n° 1609258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1609258 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Barnes, SOCIETE BARNES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1609258/9
___________
SOCIETE BARNES et M. C A B
___________
Mme X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 30 juin 2016
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016 sous le n° 1609258, la SAS Barnes, et
M. C A B, son président, représentés par Me Lehman demandent au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mars 2016, en tant que la Commission nationale des sanctions, a assorti la sanction d’interdiction temporaire avec sursis d’exercer son activité d’agence immobilière pour une durée de trois ans, de la publication de cette sanction dans le magazine papier Barnes Luxury Homes, et ce dès sa première parution à compter de la notification de la décision de sanction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie car la publication de la sanction alors qu’elle fait l’objet d’un recours en annulation est irréversible car une fois réalisée elle ne peut être effacée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision car :
o la commission n’a pas été saisie par le ministre chargé de l’économie ou du budget conformément à l’article L.561-38 du code monétaire et financier ;
o les quatre personnalités qualifiées membres de la commission n’ont pas été nommées conformément à l’article R.561-43 du code monétaire et financier et la composition de la commission est irrégulière ;
o dès lors que le rapporteur du dossier siégeait, sa suppléante ne pouvait également siéger sans porter atteinte au principe d’impartialité ;
o les agents verbalisateurs n’étaient pas spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l’économie pour réaliser les inspections en méconnaissance de l’article R.561-41 du code monétaire et financier ;
o les fonctions de poursuite et de jugement ne sont pas suffisamment séparées au sein de cette autorité administrative et le principe d’impartialité n’est pas assuré ;
o les droits de la défense sont méconnus car les dossiers visés dans le procès-verbal n’ont pas été communiqués aux parties ;
o les cinq griefs retenus sont erronés en fait ou entachés d’erreur d’appréciation et les dispositions concernées du code monétaire et financier ne sont pas conformes à la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qu’elles transposent ;
o La sanction est disproportionnée ;
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code monétaire et financier
— le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 169254 enregistrée le 16 juin 2016 par laquelle la SAS Barnes et M. A B demandent l’annulation de la décision du 21 mars 2016 ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme X, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Lehman, représentant la SAS Barnes et M. A B ;
— le représentant de la Commission nationale des sanctions ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 28 juin 2016 à 15 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme X, juge des référés ;
— Me Lehman, représentant la SAS Barnes et M. A B, qui a persisté dans ces écritures ;
— M. Y Z, secrétaire général de la Commission nationale des sanctions, qui a conclu au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soutenus dans la requête n’étaient pas fondés. La réponse orale à l’argumentation de la requête a été reprise dans le mémoire enregistré ultérieurement.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au mercredi 29 juin 2016 à 17 heures afin de permettre, notamment, la production par la Commission nationale des sanctions de l’entier dossier de la procédure suivie par elle à l’encontre des requérants et aux requérants de produire un exemplaire du magazine papier Barnes Luxury Homes ;
Un mémoire en défense, accompagné notamment de la production de l’entier dossier de la procédure suivie devant la Commission nationale des sanctions, a été enregistré le 29 juin 2016 par la Commission nationale des sanctions qui conclut au rejet de la requête et répond point par point aux moyens soulevés pour les écarter ;
Un mémoire complémentaire, accompagné d’un exemplaire de la revus Barnes Luxury Homes, a été enregistré le 29 juin 2016, par la SAS Barnes et M. A B, représentés par Me Lehman, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
Sur l’urgence :
2. Considérant que l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision contestée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire ;
3. Considérant que la SAS Barnes, agence immobilière spécialisée dans l’immobilier de luxe et de prestige, et M. A B son président, soutiennent que la publication des sanctions prononcées par la décision du 21 mars 2016 de la Commission nationale des sanctions (CNS) à leur l’encontre leur causera un préjudice important et surtout irréparable car cette publication ne pourra jamais être effacée et les privent du caractère effectif du recours sur cette partie de la décision ; que si la CNS fait valoir en défense que la publication ne comporte aucune appréciation sur la gravité des manquements qui serait de nature à donner une image désastreuse de la société et de son dirigeant, que l’extrait à publier ne contient aucun élément permettant d’identifier les requérants et que la publication des sanctions avec mention des noms des personnes sanctionnées a déjà été mise en œuvre à l’égard d’une autre entreprise, il résulte de l’instruction que la publication de la sanction, telle que rédigée dans l’article 5 de la décision du 21 mars 2016, en lieu et place de l’éditorial habituellement présenté par le président de la SAS Barnes face à la 2e de couverture du magazine Barnes Luxury Homes, ne pourra qu’avoir comme conséquence d’amener les lecteurs de cette revue, dont la publication à 150 000 exemplaires est nécessairement ciblée sur la clientèle potentielle de la société requérante, à s’interroger sur la justification de cette publication dans un magazine distribué deux fois par an par une agence immobilière, même si cette société n’est pas la seule présente sur ce marché économique en France; que la lecture de cette annonce par de potentiels clients de la société présente un risque sérieux de les dissuader d’entrer en relation commerciale avec cette société et donc, par là même, de diminuer significativement le chiffre d’affaires de la société qui emploie environ 120 salariés ; qu’en toute hypothèse, même si à l’issue de la procédure en cours, la sanction de la publication devait être annulée, aucun élément ne permet d’établir que le même public pourrait être à nouveau informé de cette décision ; que dans ces conditions, les requérants établissent que la décision en litige est de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ; que la condition d’urgence est ainsi satisfaite ;
Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L.561-41 du code monétaire et financier : « La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de l’article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s’agissant d’une personne morale, à son responsable légal.(…) » que l’article L.561-42 du même code précise : « La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l’affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. » ; que l’article R. 561-45 du même code prévoit que : « Le secrétariat général de la Commission nationale des sanctions est assuré par un secrétaire général assisté, le cas échéant, par un secrétaire général adjoint, désignés, sur proposition du président de la commission, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur. /Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l’examen de la commission et assure le suivi de l’exécution de ses décisions. / Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l’économie ou le ministre de l’intérieur, avec l’accord du président de la commission. » ;
5. Considérant que si dans son mémoire en défense, la CNS fait valoir que ces dispositions permettent d’établir que les fonctions de poursuite et de jugement sont distinctes au sein de cette autorité, il résulte de l’instruction d’une part, que le secrétaire général qui procède à la notification des griefs collabore directement avec le président de la commission et d’autre part, que le suppléant du rapporteur de l’affaire a siégé lors du prononcé des sanctions à l’égard des requérants ; que dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’atteinte au principe d’impartialité est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 5 de la décision de la CNS, en date du 21 mars 2016, en tant qu’il décide la publication d’une annonce dans le magazine papier Barnes Luxury Homes ;
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’article 5 de la décision de la Commission nationale des sanctions, en date du 21 mars 2016, en tant qu’il décide la publication d’une annonce dans le magazine papier Barnes Luxury Homes est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Barnes, à M. C A B, et à la Commission nationale des sanctions.
Fait à Paris, le 30 juin 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
Mme X M. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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