Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2201841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2022 et 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Carqueiranne à lui verser la somme de 14 663 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Carqueiranne a commis des fautes en raison :
* de l’illégalité de la note d’affectation du 22 janvier 2021 sur les fonctions de « chargé de mission Economie d’énergie et fluides » dès lors que :
) elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique ;
) elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique ;
) elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
) elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
) elle constitue une « mise au placard » ;
) elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
* de l’illégalité de l’arrêté du 3 février 2021 portant modification de son régime indemnitaire dès lors que :
) elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la note d’affectation
du 22 janvier 2021 ;
) elle est insuffisamment motivée ;
) elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
) elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
* du harcèlement moral qu’il estime avoir subi, ou à défaut, de la mauvaise gestion de sa carrière ;
— il a subi des préjudices financier à hauteur de 6 630 euros, moral à hauteur de 5 000 euros et matériel à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Fradet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle constitue un détournement de procédure ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Lopez, représentant la requérante,
— la commune n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ingénieur territorial principal, a été affecté à la commune de Carqueiranne en qualité de directeur des services techniques du 1er janvier 2018 au 24 janvier 2021 et mis à disposition de la métropole Toulon Provence Méditerranée en qualité de directeur d’antenne entre le 1er janvier 2019 et le 24 janvier 2021 au titre de 45% de son activité, avant d’être affecté, par une note du 22 janvier 2021, au poste de « chargé de mission Economie d’énergie et fluides » à compter du 25 janvier 2021, puis muté à la métropole Toulon Provence Méditerranée au 1er septembre 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Carqueiranne à lui verser la somme de 14 663 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de diverses fautes qui auraient été commises par cette dernière.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En faisant valoir que le requérant a commis un « détournement de procédure » dès lors qu’il a agi par le biais d’un recours indemnitaire en lieu et place d’un recours pour excès de pouvoir, la commune de Carqueiranne doit être regardée comme soulevant l’exception de recours parallèle.
3. M. B est recevable à invoquer, à l’appui d’un recours indemnitaire, l’illégalité de la note d’affectation du 22 janvier 2021, bien qu’étant devenue définitive, dès lors qu’elle n’a pas un objet exclusivement pécuniaire. Toutefois, l’intéressé n’a pas attaqué en temps utile l’arrêté du 3 février 2021 portant modification de son régime indemnitaire. Cet arrêté, qui avait un objet exclusivement pécuniaire, est devenu définitif avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Dans ces conditions, s’il est recevable à demander la condamnation de la commune de Carqueiranne à lui verser les sommes qu’il estime lui être dues sur le fondement de l’illégalité de la note d’affectation du 22 janvier 2021, il ne l’est pas sur le fondement de l’illégalité de l’arrêté du 3 février 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être partiellement accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la note d’affectation du 22 janvier 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent. / Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l’espace numérique commun mentionné à l’article L. 311-2, à l’exception de celles concernant les emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade ».
5. Si M. B soutient que la note d’affectation est entachée d’un vice de procédure
à défaut d’avoir fait l’objet d’une « déclaration de vacance » au centre de gestion, conformément aux dispositions de l’article L. 313-4 du code général de la fonction publique, ces dispositions
ne sont, en toute hypothèse, pas opposables à une mutation d’office dans l’intérêt du service.
Par suite, le moyen, tel qu’il est soulevé, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation.
7. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux : " Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans
les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs : / 1° A l’ingénierie ; / 2° A la gestion technique et à l’architecture ;
/ 3° Aux infrastructures et aux réseaux ; / 4° A la prévention et à la gestion des risques ; / 5° A l’urbanisme, à l’aménagement et aux paysages ; / 6° A l’informatique et aux systèmes d’information. / Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des études ou la conduite de projets. / Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. () ".
8. Il résulte de l’instruction que le poste sur lequel M. B a été affecté au 25 janvier 2021 consiste à établir un diagnostic sur les consommations de fluides des bâtiments communaux, à proposer des programmes de travaux et des mesures d’économie, à rechercher les possibilités de subventions afférentes, et à participer à la définition de la politique de maîtrise de l’énergie de la collectivité. Ces missions, si elles ne supposent pas un encadrement, impliquent des missions de conception dans un domaine technique, celui des réseaux, relevant de celles qui incombent à un ingénieur territorial, et non de celles d’un technicien territorial, contrairement à ce que soutient le requérant. Les circonstances tenant à ce que, d’une part, aucune fiche de poste n’ait été établie, et d’autre part, qu’il soit placé sous l’autorité du directeur des services techniques assurée, par intérim, par un agent de catégorie C, ne sont pas de nature à caractériser que l’affectation de M. B ne correspond pas à son grade. En outre, il résulte de l’instruction que la délibération du 12 décembre 2020 portant création du poste de « chargé de mission économie d’énergie et fluides » indique qu’il est recherché, pour assurer ces fonctions, un agent de catégorie A de la filière technique. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4 ».
10. La commune de Carqueiranne fait valoir que le poste de « chargé de mission Economie d’énergie et fluides » a été créé dans le but de rationaliser la consommation d’eau de la ville. Il n’est pas contesté que, à la suite des élections municipales de juillet 2020, le nouveau maire de la commune a été alerté sur la situation financière difficile de cette dernière, ce qui s’est traduit par des diverses mesures notamment relatives à la rationalisation du temps de travail et au régime indemnitaire. Dans ce contexte, et par délibération du 14 décembre 2020, la commune a approuvé la création d’un tel poste, lequel s’inscrit dans « le cadre du projet de maîtrise des dépenses énergétiques ». Il résulte de l’instruction, et notamment des factures de VEOLIA produites par la commune en défense, qu’entre 2019 et 2020, la consommation d’eau de la commune a doublé. Dans ces conditions, la commune de Carqueiranne justifie de l’intérêt du service de créer un tel poste et d’y affecter un ingénieur territorial. Les circonstances tenant à ce que la direction des services techniques n’ait pas été modifiée et que l’emploi de directeur était toujours assuré ne sont pas de nature à remettre en cause l’intérêt du service de la création d’un tel emploi et l’affectation de M. B à ce poste de catégorie A. En outre, la circonstance que l’emploi ait été supprimé après la mutation de l’intéressé, circonstance qui est au demeurant postérieure à la note d’affectation du 22 janvier 2021 et donc sans incidence sur sa légalité, n’est pas de nature, à elle-seule, à caractériser le caractère artificiel du poste créé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’intérêt du service doit être écarté.
11. En quatrième lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
12. Le changement d’affectation de M. B, qui exerçait les fonctions de directeur des services techniques de la commune, sur un poste de " chargé de mission Economie d’énergie
et fluides ", a impliqué une diminution de ses responsabilités, notamment la perte des fonctions d’encadrement, ainsi qu’une modification de son régime indemnitaire. Dans ces conditions,
elle a porté atteinte à la situation professionnelle de l’intéressé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, que cette décision, suite aux élections municipales de juillet 2020, traduit l’intention de la collectivité de réorganiser les services en maitrisant la dépense publique, notamment énergétique. Dans ces conditions, ce changement d’affectation, à défaut d’intention de la commune de sanctionner l’intéressé, ne peut être regardé comme une sanction déguisée. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, si M. B soutient qu’il a subi une « mise au placard »,
tant matérielle, en raison de son affectation à un poste de mission « inutile et supprimé après son départ », de l’absence de fiche de poste correspondante et de tâches à accomplir, ainsi que l’absence d’invitations aux réunions et d’informations sur le service, que géographique,
par l’attribution d’un bureau dans une annexe de la mairie, un tel moyen est, à lui seul et à défaut d’être rattaché à la méconnaissance d’une obligation par l’administration, sans influence
sur la légalité de la note d’affectation du 22 janvier 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En sixième lieu, si M. B soutient que la note d’affectation est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que l’objectif du maire n’était que de l’évincer de ses fonctions et de le contraindre à la mutation, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement qu’un tel changement d’affectation était justifié par l’intérêt du service. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le maire aurait eu l’intention de l’évincer, l’arrêté n’est pas entaché d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher à ce que soit engagée la responsabilité de la commune en raison de l’illégalité fautive de la note d’affectation du 22 janvier 2021.
En ce qui concerne l’existence d’un harcèlement moral :
16. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du code précité : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; () ".
17. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
18. M. A B estime avoir été victime d’un harcèlement moral par sa hiérarchie au sein de la commune de Carqueiranne, qui se matérialise par son éviction.
19. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de ses allégations, M. B se fonde sur des éléments de fait tenant à ce qu’entre juillet 2020 et janvier 2021, il n’a pas pu exercer ses fonctions de directeur des services techniques de la commune de Carqueiranne en raison de l’absence d’invitations aux réunions de service, au court-circuitage de la ligne hiérarchique, mais également de directeur d’antenne à la métropole Toulon Provence Méditerranée en raison de l’attribution d’une telle responsabilité à une tierce personne sans qu’il n’en soit informé, mais également à son changement d’affectation, à sa mise à l’écart géographique dans une annexe de la mairie, à son rattachement à un agent de catégorie inférieure à la sienne, à l’obligation de se rendre au siège de la métropole Toulon Provence Méditerranée tous les jours hors d’un cadre juridique, à la diminution de son régime indemnitaire, à l’absence d’évaluations professionnelles, ainsi qu’au refus de lui verser la prime de service public. Ces éléments de fait sont corroborés par les pièces du dossier, notamment par les comptes-rendus de séance du comité technique de la commune de Carqueiranne du 7 août 2021, qui mentionnent la présence d’un subordonné de M. B en qualité d’ « expert pour les services techniques » pour la « restructuration administrative » que la commune menait, de courriels, notamment celui du 10 novembre 2020 dans lequel M. B alerte le directeur général des services de son impossibilité d’exercer ses missions, par le compte-rendu de la séance du comité technique du 3 décembre 2021 qui mentionne un « changement à la tête » de la direction des services techniques, puis par le compte-rendu de la séance du 29 janvier 2021 qui mentionne le placement du même subalterne que celui présent depuis le début des échanges, agent de catégorie C, comme assurant l’intérim de cette direction. En outre, il résulte du jugement n° 2201839 rendu ce présent jour, que la décision implicite de refus de versement de la prime de service public est illégale. Ces éléments de fait, qui sont répétés et de nature à compromettre les conditions de travail de l’intéressé, sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
20. La commune de Carqueiranne fait valoir que M. B a été affecté à un poste qui relève de son grade, avec une rémunération similaire à celle correspondant à son précédent poste, les missions confiées étaient précises et qu’il a pu avoir des échanges précis sur les missions
à effectuer. S’il résulte de l’instruction que le changement d’affectation du 22 janvier 2021
de M. B sur un poste de chargé de mission Economie d’énergie et fluides est justifié par l’intérêt du service, ce qui justifie également une diminution de son régime indemnitaire par arrêté du 3 février 2021, ces éléments ne suffisent pas à renverser la présomption qui est caractérisée ci-dessus. Dans ces conditions, les agissements de la commune de Carqueiranne doivent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral, lequel constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne une faute dans la gestion de sa carrière :
21. Si M. B soutient, sans être sérieusement contredit ni par les pièces du dossier ni par la commune en défense, que, entre juillet 2020 et janvier 2021, il était affecté au poste de directeur des services techniques sans avoir aucune tâche à accomplir, un tel délai ne saurait être qualifié de déraisonnable. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à rechercher à ce que soit engagé la responsabilité de la commune à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
22. D’une part, si M. B soutient avoir subi un préjudice financier, il ne s’en prévaut qu’à raison de la diminution du régime indemnitaire résultant du changement d’affectation illégal. Dans ces conditions, ce préjudice est dépourvu de lien de causalité avec la faute commise par la commune tenant à la situation de harcèlement moral. Par suite, il ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
23. D’autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’a subi M. B du fait de la situation de harcèlement moral par la commune de Toulon en l’évaluant à 3 000 euros.
24. Enfin, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
25. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
26. Il résulte de ce qui précède que les frais d’avocats, frais non compris dans les dépens, sont réputés avoir été intégralement réparé dès lors que l’intéressé a pu bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la commune en réparation de ce préjudice.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Carqueiranne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Carqueiranne est condamnée à verser à M. B la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Article 2 : La commune de Carqueiranne versera une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Carqueiranne.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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