Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2026, n° 2603984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, sous le n° 2603984, M. A… B…, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que cette décision le contraint à mettre fin à son activité professionnelle, privant son foyer, composé de sa femme et de ses enfants, de la ressource la plus importante de celui-ci.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle est fondée sur une consultation irrégulière du fichier des traitements des antécédents judiciaires dont il n’est pas établi qu’elle a été réalisée par un agent habilité, en méconnaissance des articles L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, L. 230-10 et R.40-29 du code de procédure pénale ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée, d’une part, sur une condamnation pénale dont il a fait appel, avec effet suspensif, qu’il est donc présumé innocent, que rien n’apparait sur le bulletin B2 de son casier judiciaire et que sa seule mise en cause mentionnée sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires n’est pas suffisante pour démontrer l’incompatibilité de son comportement avec l’exercice d’une activité de sécurité privée. Par ailleurs, le second motif de la décision, reposant sur son absence de droit au séjour est infondé dès lors qu’il dispose de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II-
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, sous le n° 2603985, M. A… B…, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré son agrément de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors d’une part, que cette décision le contraint à mettre fin à son activité professionnelle, privant son foyer, composé de sa femme, elle aussi salariée de son entreprise, et de ses enfants, de toute ressource et, d’autre part, que ne pouvant plus poursuivre l’activité de sa société, il a dû suspendre les contrats de travail de ses 45 salariés avec, à terme, un risque de disparition de la société et de licenciement.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-
la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle est fondée sur une consultation irrégulière du fichier des traitements des antécédents judiciaires dont il n’est pas établi qu’elle a été réalisée par un agent habilité, en méconnaissance des articles L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, L. 230-10 et R.40-29 du code de procédure pénale ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’elle est fondée sur une condamnation pénale dont il a fait appel, avec effet suspensif, qu’il est donc présumé innocent, que rien n’apparait sur le bulletin B2 de son casier judiciaire et que sa seule mise en cause mentionnée sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires n’est pas suffisante pour démontrer l’incompatibilité de son comportement avec l’exercice d’une activité de sécurité privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retiré à M. B… sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
- la requête enregistrée tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retiré à M. B… son agrément de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 10h :
le rapport de Mme Grard ;
— les observations de Me Khiter, représentant M. B…, qui reprend les moyens développés dans la requête et précise que M. B…, concernant son appel contre le jugement du 4 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Lille, ne s’est désisté que de sa demande relative aux intérêts civils mis à sa charge mais a maintenu son appel concernant le principal, à savoir la peine qui lui a été infligée ;
- le conseil national des activités privées de sécurité n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, par une décision du 18 mars 2022 de la commission locale d’agrément de de contrôle Nord du Conseil National des activités privées de sécurité, s’est vu délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise privée de sécurité. Par une décision du 5 mars 2025, cette même commission lui a attribué une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par un jugement du 4 juillet 2024, dont M. B… a fait appel, le tribunal correctionnel de Lille a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois avec sursis total probatoire pendant deux ans et à l’interdiction de gérer une entreprise ou d’exercer une activité commerciale pour emploi pour l’exercice d’activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds et de protection de personnes, de personne non titulaire d’une carte professionnelle le 7 octobre 2021. Par deux décisions du 20 mars 2026, dont M. B… demande la suspension, le directeur du Conseil national des acticités prives de sécurité lui a retiré ses carte et agrément.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603984 et n° 2603958, présentées par M. B…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de ses demandes de suspension, analysés ci-dessus, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2603984 et n° 2603985 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. GRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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