Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 avr. 2025, n° 2502336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet du Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à sa situation professionnelle ; il est en recherche d’emploi et bénéficie d’une promesse d’embauche dans le secteur de l’œnologie ; l’octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’auteur de l’arrêté est incompétent ; l’arrêté de suspension de permis de conduire n’est pas suffisamment motivé ; l’arrêté méconnait l’article L. 224-2 et suivants du code de la route ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; l’arrêté méconnait le 3ème alinéa de l’article L. 224-2 du code de la route ; l’arrêté méconnait l’article R. 221-3 du code de la route ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations écrites en méconnaissance des article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
Vu :
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2501911 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet du Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours, M. A fait valoir qu’il est en recherche d’emploi et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche dans le secteur de l’œnologie. Toutefois, d’une part, la seule production d’un message émanant de la société Rustic Vines indiquant que la candidature de M. A pourrait l’intéresser ne constitue pas une promesse d’embauche. D’autre part, si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2502336 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 19 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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