Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2202461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai et le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Drouault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR) a constaté l’occupation sans titre du domaine public , la décision du 4 avril 2022 par laquelle l’EPIDOR a confirmé l’occupation sans titre du domaine public, le titre exécutoire émis le 13 septembre 2021 ainsi que tous les actes de recouvrement ;
2°) d’enjoindre à l’EPIDOR de lui restituer toutes sommes saisies dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EPIDOR une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux dépens.
Il soutient que :
— la décision du 17 juin 2021 relative au constat d’occupation était dépourvue de la mention des voies et délais de recours de sorte que les délais de recours gracieux et contentieux ne lui sont pas opposables ; il en est de même de la décision du 4 avril 2022 ;
— la décision d’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2022 et le 17 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’EPIDOR, représenté par Me Deharbe, conclut :
— au rejet de la requête ;
— et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 28 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des actes de recouvrement forcé comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître (TC, 23 février 2004, TPG de la Haute-Corse ; CE, 5 février 1964, Jacquemot, req. n° 60584 ; CE, 22 décembre 1969, Vincent, req. n° 73549).
Une réponse au moyen d’ordre public présentée pour l’EPIDOR a été enregistrée et communiquée le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boissy représentant l’EPIDOR.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juin 2007, M. B a signé avec Voies navigables de France une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour installer sur la rive droite de l’Isle, sur le territoire de la commune de Coutras (Gironde), une installation de pêche. Cette convention a été renouvelée à plusieurs reprises avec Voies navigables de France puis, en dernier lieu, avec l’EPIDOR, devenu compétent au 1er janvier 2021 pour la gestion du domaine public fluvial du bassin versant de la Dordogne dont l’Isle est un affluent. La dernière convention expirait le 31 décembre 2020. Le 2 juin 2021 l’EPIDOR a procédé au constat d’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial qu’il a notifié à M. B au moyen d’un courrier du 11 juin suivant, assorti d’une mise en demeure et reçus par ce dernier le 17 juin 2021. Il a émis le 13 septembre 2021 un titre exécutoire d’un montant de 378,94 euros pour cette occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial qui a donné lieu à des actes de poursuites en janvier 2022. Le 2 février 2022, M. B a introduit un recours gracieux contre ces décisions qui a été rejeté le 4 avril suivant. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2021, le titre exécutoire du 13 septembre 2021 ainsi que tous les actes de recouvrement diligentés et il sollicite la restitution des sommes appréhendées.
Sur les conclusions dirigées contre le constat d’occupation sans droit ni titre, la décision de rejet du recours gracieux et tendant à l’annulation du titre exécutoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique () donne lieu au paiement d’une redevance () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a bénéficié d’un délai pour démonter ses installations de pêche jusqu’au 31 mars 2021 afin de remettre en état le domaine public fluvial. Un constat de l’installation restant à démonter a été dressé le 15 janvier 2021 qui faisait apparaitre une plateforme couverte de 16,66 m² et une plateforme non couverte d’une surface de 3,90 m², situées en zone de réserve de pêche, et non conforme. Le 5 avril 2021, l’intéressé a de nouveau demandé à bénéficier d’un délai supplémentaire qui lui a été accordé jusqu’au 31 mai suivant. Le constat réalisé le 2 juin 2021 a relevé la présence résiduelle d’un mât (ancien poteau électrique), de remblais et de pieux en bois. Une mise en demeure de démonter ces éléments a été notifiée, ainsi que ledit constat, par lettre du 11 juin suivant reçue le 17 juin 2021 à M. B qui a répondu le 23 juin 2021 en précisant qu’il avait remis le site dans son état initial.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’article 5 de la convention d’occupation temporaire initiale que M. B a été autorisé à construire un carrelet avec plateforme. Selon l’article 7 de l’arrêté d’occupation temporaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, l’occupant est tenu de remettre le site dans son « état naturel initial, dans un délai de trois mois ». Ainsi, nonobstant l’absence d’état des lieux d’entrée, il incombait au requérant de retirer les éléments présents sur le site qu’il a occupé depuis 2007, constatés par le procès-verbal du 2 juin 2021, lequel fait foi jusqu’à preuve contraire et dont il ressort au demeurant que l’intéressé les avait utilisés pour l’édification de son carrelet. Par suite, l’EPIDOR n’a pas inexactement qualifié les faits et n’a pas commis d’erreur en constatant l’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de constat d’occupation sans droit ni titre ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision de rejet du 4 avril 2022 du recours gracieux.
6. Les conclusions en annulation du titre exécutoire du 13 septembre 2021 ne peuvent qu’être rejetées dès lors que le mal fondé de la créance n’a pas été établi ainsi que, en tout état de cause, les conclusions en annulation des actes de recouvrement et les conclusions en injonction relatives à la restitution des sommes saisies.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge de l’EPIDOR qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à l’EPIDOR.
8. Les conclusions relatives aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 000 euros à l’EPIDOR sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’établissement public territorial du bassin de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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