Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2501324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions du 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il a été privé du droit d’être entendu en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées les 6 mai et 4 juin 2025.
Par courrier du 15 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pouvaient être substituées aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
- le rapport de Mme Soler,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1965, a fait l’objet d’un arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment les articles 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… et notamment que celui-ci est entré en France le 4 décembre 2019, qu’il a présenté une demande de titre de séjour pour soins médicaux le 3 mai 2024, laquelle a fait l’objet d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 13 décembre 2024 qui a notamment retenu « qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », que les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire peuvent lui permettre d’accéder à une prise en charge médicale, que par ailleurs la cellule familiale peut être reconstituée dans son pays d’origine dès lors que la demande d’admission au séjour de son épouse fait l’objet d’un refus concomitant et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, et notamment que son état de santé se serait aggravé après son arrivée en France de sorte qu’il n’aurait commis aucun détournement de procédure et que son épouse et son fils mineur sont entrés de manière régulière sur le territoire le 9 août 2023, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / (…) / 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu’il satisfait aux conditions requises à l’article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l’admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ; / (…) ».
D’une part, ces dispositions, qui régissent les conditions de l’entrée en France d’un étranger, ne peuvent utilement être invoquées par M. A… qui a formé pour sa part une demande d’admission au séjour et non d’entrée sur le territoire. D’autre part, si M. A… soutient que le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français en raison de la dégradation soudaine de son état de santé et qu’il n’a commis aucun détournement de procédure, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur, à la supposer établie, aurait une incidence sur l’arrêté attaqué qui se prononce sur le droit au séjour de l’intéressé. Il suit de là que ce moyen doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, la portée des conditions posées par les stipulations précitées de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien est équivalente à celles résultant des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ainsi possible de substituer à ces dispositions les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, seules applicables à la situation de M. A…, dès lors que cette substitution de base légale n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la décision de refus de titre de séjour, que le préfet des Alpes-Maritimes, s’il s’est notamment fondé sur cet avis, s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis rendu le 13 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII. Il ressort des pièces du dossier que dans cet avis du 13 décembre 2024, le collège de médecins du service médical de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que les caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire peuvent lui permettre d’accéder à une prise en charge médicale. Si M. A…, qui a levé le secret médical, soutient qu’il ne peut bénéficier dans son pays d’origine de la prise en charge médicale nécessaire au traitement des suites de la mise en place d’un stent nu sur l’artère coronaire droit dont il a bénéficié en 2017 dès lors qu’il réside à Ouled Fares, une ville se situant à plus de 2h20 de route en voiture des villes de Blida et d’Oran, de sorte que la distance géographique ainsi que l’absence de disponibilité de traitement récurent constituent un frein majeur dans la bonne administration des soins, il ne produit à l’appui de cette allégation qu’une simple référence à un outil dénommé « Legatum Prosperity Index » qui analyserait les performances des Etats dans 12 domaines distincts et classerait, de manière globale, l’Algérie à la 109e place sur 167 ainsi qu’une affirmation générale selon laquelle le système de santé en Algérie est divisé en un système de santé public, gratuit et accessible à tous mais peu effectif, et un système de santé privé, payant et peu accessible en raison des coûts très élevés. Ces éléments très généraux et non étayés ne permettent pas d’établir que les caractéristiques du système de soins de ce pays l’empêcheraient d’accéder effectivement à un traitement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations citées au point 6 et ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
En l’espèce, la décision en litige a été prise après l’avis qui a été émis, le 13 décembre 2024, par le collège des médecins de l’OFII réuni pour évaluer l’état de santé de M. A…. Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 24 octobre 2024 produite à l’instance par le préfet. Il ressort en outre des mentions de cet avis ainsi que de celles figurant dans le bordereau transmis au préfet des Alpes-Maritimes le 13 décembre 2024 par la direction territoriale de l’OFII que le médecin instructeur, qui a rédigé son rapport médical le 1er décembre 2024, n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que le collège des médecins de l’OFII devrait transmettre un certificat médical au préfet de sorte que M. A… ne peut utilement soutenir que la date de cette transmission ne serait pas connue. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dans toutes ses branches.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est en France depuis le mois de décembre 2019 soit depuis plus de 5 ans, qu’il y vit avec son épouse et leur fils mineur, tous deux entrés de manière régulière au mois d’août 2023 et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, à supposer que la présence en France de M. A… puisse être regardée comme stable et continue depuis le mois de décembre 2019 comme il l’affirme, soit depuis plus de 5 ans à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci exercerait une activité professionnelle à durée indéterminée sur le territoire ou y bénéficierait d’une intégration sociale particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité algérienne et en situation irrégulière, au demeurant entrée il y a moins de deux ans sur le territoire, exercerait ou aurait exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France ou qu’elle bénéficierait d’une intégration sociale particulière. Si M. A… se prévaut de la scolarisation de son fils, cette circonstance ne peut davantage justifier une régularisation au titre de la vie privée et familiale. A cet égard, rien ne fait obstacle à ce que cette scolarisation se poursuive en Algérie alors que son enfant y a été scolarisé au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. Enfin, alors que M. A… a vécu l’essentiel de sa vie, jusqu’à l’âge de 54 ans, dans son pays d’origine, la seule circonstance qu’il aurait fait le choix de venir vivre en France avec son épouse ne saurait davantage lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d’origine et M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
En sixième lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu en l’absence de transmission de l’avis du collège des médecins de l’OFII, aucune disposition n’impose au préfet de communiquer au requérant cet avis de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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