Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 févr. 2026, n° 2605400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés 19 février 2026 et le 25 février 2026, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Goba, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention franco-ivoirienne,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Goba représentant M. A…,
- et les observations de Me Ioannidou substituant Me Tomasi pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1986, a fait l’objet le 17 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à l’espèce : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, a présenté pour sa fille, l’enfant Prunelle Affoueta A…, née le 2 mai 2025 à Orsay, une demande d’asile, motivée par les risques d’excision auxquels elle serait exposée en Côte-d’Ivoire, le 12 septembre 2025, antérieurement à la date de l’arrêté contesté. Il n’est pas sérieusement contesté en défense que la demande d’asile de l’enfant, était toujours en cours d’examen à la date de l’arrêté attaqué. La fille de M. A… disposait donc, à la date de la décision contestée, du droit de se maintenir sur le territoire français, au moins, jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A… a déclaré vivre avec sa fille, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, alors que l’exécution de cette mesure obligerait son enfant, mineure de moins d’un an, à demeurer sur le territoire français sans son père ou à quitter le territoire français avec lui sans que sa demande d’asile n’ait pu être examinée, le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 17 février 2026 l’obligeant à quitter le territoire, et par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet de police lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique simplement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté en date du 17 février 2026 par lequel le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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