Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 oct. 2025, n° 2503163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture, préfecture des Vosges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A… saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en raison du silence gardé par la préfecture des Vosges sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
- la préfecture n’a pas répondu à sa demande, déposée le 7 juillet 2025, tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », expiré depuis le 2 octobre 2025 ;
- cette situation risque de mettre en péril ses droits fondamentaux, notamment le droit de rester en France et le droit de poursuivre ses études ;
- l’urgence est manifeste puisque son titre de séjour est arrivé à expiration et qu’il risque de se trouver en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
Si M. A… fait valoir que la préfète des Vosges n’a pas statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 7 juillet 2025, cette circonstance ne permet pas de caractériser, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A…, qui du reste ne précise pas les mesures qu’il sollicite du juge des référés, peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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