Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 2402417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 octobre 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés 11 septembre 2024 et le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d’incompétence, faute de pouvoir identifier son auteur ;
- elle n’est pas motivée, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie contrairement aux exigences de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Calvados fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant macédonien, né le 9 avril 1972 à Runica (Macédoine du Nord), déclare être entré sur le territoire français le 24 août 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2013, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mai 2014. Après avoir obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 29 décembre 2014 au 28 décembre 2015, le préfet du Calvados a refusé, le 11 mai 2017, de lui renouveler son titre, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Caen par jugement du 11 octobre 2017, lui-même confirmé par la Cour administrative d’appel de Nantes le 16 mars 2018. Par lettre recommandée du 29 janvier 2024, M. A… a adressé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » à la préfecture du Calvados qui l’a réceptionnée le 6 février 2024. En l’absence de réponse à sa demande, M. A… a sollicité, le 24 juillet 2024, la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite « naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, M. A… a demandé, le 24 juillet 2024, au préfet du Calvados, la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, laquelle est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le requérant soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas été rendu destinataire de la communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Si le préfet fait valoir en défense qu’une demande de titre de séjour pour raisons de santé est en cours d’instruction, cette circonstance est sans incidence sur l’illégalité, du fait de son absence de motivation, de la décision implicite refusant le titre de séjour « vie privée et familiale » demandé par M. A… le 29 janvier 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Calvados procède à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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