Rejet 2 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 sept. 2022, n° 2203834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser une provision de 15 800 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été victime de deux accidents de travail le 17 août 2016 et le 20 février 2019 générant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % chacun selon deux décisions des 9 février 2018 et 4 mars 2021 ;
elle justifie d’une créance non sérieusement contestable pour un montant global de 15 800 euros en application du barème Mornet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, brigadier-chef principal de la police municipale de Montpellier, née le 21 juillet 1981, a été victime de deux accidents le 17 août 2016 et le 20 février 2019, reconnus imputables au service par deux décisions des 9 février 2018 et 4 mars 2021, consolidés selon les experts médicaux au 3 mars 2017 et 17 août 2020 respectivement, et générant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % chacun. Par lettre de son conseil du 1er mai 2022, reçue le 16, la requérante a vainement demandé au maire de Montpellier le versement d’une somme globale de 15 800 euros. Compte tenu des taux précités et de l’âge de la requérante aux dates de consolidation de chaque accident, la créance dont se prévaut Mme B… à l’égard de la commune de Montpellier n’est pas contestable à hauteur d’une somme globale de 12 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Montpellier à verser à Mme B… une somme de 12 000 euros à titre de provision.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Montpellier est condamnée à verser à Mme B… une somme de 12 000 euros à titre de provision.
Article 2 : La commune de Montpellier versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 2 septembre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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