Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 avr. 2025, n° 2501016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501016 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation, sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; (). « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » () La requête indique les nom et domicile des parties () ".
2. M. B, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de l’introduction de sa requête susvisée n’a, depuis sa remise en liberté le 6 mars 2025, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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