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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2128354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2128354 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2128354/11-5 du 21 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande la Ville de Paris et l’a confiée à M. A, expert.
Par une ordonnance n°2128354/11-5 du 21 septembre 2022, le juge des référés a étendu l’expertise prescrite par l’ordonnance du 21 avril 2022 à de nouvelles parties et de nouveaux désordres.
Par une ordonnance n°2128354/11-5 du 13 octobre 2022, le juge des référés a étendu l’expertise prescrite par l’ordonnance du 21 avril 2022 à de nouvelles parties.
Par une ordonnance n°2128354/11-5 du 21 décembre 2022, le juge des référés a étendu l’expertise prescrite par l’ordonnance du 21 avril 2022 à de nouvelles parties et de nouveaux désordres.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. A, demande l’extension de sa mission en raison d’un désordre d’infiltrations apparu dans une réserve de la salle polyvalente et la possibilité de déposer un pré rapport.
Il soutient qu’il est utile d’étendre sa mission à ce nouveau désordre d’infiltrations.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me Dufour, informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. En raison des désordres apparus en toiture du nouveau centre sportif « gymnase Poissonniers » situé 110-122 rue des Poissonniers / 50 rue René Clair / rue Madeleine Rebérioux dans le 18e arrondissement, le juge des référés, à la demande de la Ville de Paris a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A, expert. Celui-ci demande que les opérations d’expertise comprennent les nouveaux désordres apparus consistant en des infiltrations dans une réserve de la salle polyvalente et sollicite la possibilité de déposer un pré rapport.
3. La demande de l’expert, qui doit déterminer la cause et proposer des solutions réparatrices à la fuite de toiture du « gymnase Poissonniers », tend à ce que sa mission, prescrite par l’ordonnance du 21 avril 2022, soit étendue aux nouvelles infiltrations apparues dans une réserve de la salle polyvalente du gymnase, qui n’est pas dissociable de l’entité sportive. Dans ces circonstances, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’étendre le périmètre des opérations d’expertise à ces nouveaux désordres.
4. Si aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A, expert, tendant à ce qu’il dépose un pré rapport.
O R D O N N E:
Article 1er : La mission de l’expert prescrite par l’ordonnance n°2128354/11-5 du 21 avril 2022 comprendra les désordres apparus dans une réserve de la salle polyvalente du gymnase « Poissonniers ».
Article 2 : L’expert déposera un pré rapport, au plus tard le 31 mars 2025.
Article 3 : L’article 3 du dispositif de l’ordonnance du 21 avril 2022 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 30 juin 2025.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— la Ville de Paris,
— la société entreprise générale Léon Grosse
— Archi5prod,
— au bureau Cotec,
— au paysagiste Contemporary landscape creations,
— la société Qualiconsult,
— la société 3C BAT,
— la société l’Auxiliaire,
— la société ACS production,
— la société MMA,
— la société Batidal,
— la SMABTP,
— la société Temperia,
— la MMA Iard assurances mutuelles,
— la société AD Probat,
— la SMA courtage,
— à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2128354/11-5
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