Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 sept. 2025, n° 2501455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 24 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Stanislas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 16 juin 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle salariée, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête en annulation de la décision contestée, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer, durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que l’arrêté contesté porte refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’il préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa vie privée et familiale, il risque de perdre incessamment son travail alors qu’il est en réinsertion dans la société et qu’il ne pourra plus contribuer financièrement à l’éducation et à l’entretien de sa fille, ni aider financièrement sa mère chez qui il vit ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’incompétence dès lors que le signataire de l’arrêté, M. B…, n’est compétent pour signer les obligations de quitter le territoire français seulement les week-ends et jours fériés lors de sa permanence, alors que l’arrêté a été signé le lundi 16 juin 2025 ;
* la décision est insuffisamment motivée dès lors que sa vie privée et familiale n’est nullement prise en considération, cette motivation étant lapidaire, sommaire et stéréotypée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, arrivé à l’âge de 5 ans, il est présent sur le territoire français depuis 31 ans et a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles, ainsi que plusieurs autorisations provisoires de séjour, qu’il vit avec sa mère, titulaire d’une carte de résident, et son frère, de nationalité française, sa sœur est détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle et l’un de ses trois enfants est de nationalité française, son père, de nationalité française, est décédé en 2018, qu’il a une fille, née et scolarisée à Cayenne, dont il démontre parfaitement s’en occuper quotidiennement depuis sa naissance et être très impliqué dans sa scolarité, ainsi que sa passion pour le football, il effectue régulièrement des virements bancaires à sa mère et prend en charge chaque année sa rentrée scolaire en lui achetant des vêtements et des fournitures scolaires, qu’il détient de bonnes conditions d’existence et justifie de son insertion dans la société française, qu’il a été scolarisé en Guyane de ses 5 ans à ses 18 ans, il a obtenu son certificat de formation générale, a suivi diverses formations dispensées par l’office français de l’immigration et de l’intégration, il maîtrise parfaitement le français, il travaille depuis 2016, il a été embauché en tant que conducteur d’engins en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2021 et comptabilise quatre années d’ancienneté au sein de la même entreprise, il est bénévole au sein de l’association SOS Jeunesse et, enfin, que s’il a été condamné en 2023, les faits se sont déroulés courant de l’année 2022, qu’il n’a commis aucun méfait depuis 2022 et ne représente pas une menace réelle mais surtout actuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2501452 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Stanislas, pour le requérant ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1988 et entré sur le territoire en 1994, à l’âge de 5 ans a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, M. A… est entré sur le territoire en 1994, à l’âge de cinq ans et y vit régulièrement depuis 2012. Il est le père d’une fille née et scolarisée en Guyane dont il démontre participer pleinement à son éducation et à son entretien notamment par la production de factures d’achats vestimentaires. Il justifie la présence de nombreux membres de sa famille en situation régulière ou de nationalité française dont notamment sa mère et ses frères et sœurs et il établit le décès de son père, de nationalité française, de sorte qu’il n’a plus de famille en Haïti. M. A… qui fait valoir son insertion professionnelle établit être engagé en contrat à durée indéterminée dans la même entreprise depuis 2021 en tant que conducteurs d’engins. Si le préfet de la Guyane fait état de nombreuses condamnations, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’atteinte portée au respect de vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 16 juin 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 24 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Stanislas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 16 juin 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle salariée, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête en annulation de la décision contestée, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer, durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que l’arrêté contesté porte refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’il préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa vie privée et familiale, il risque de perdre incessamment son travail alors qu’il est en réinsertion dans la société et qu’il ne pourra plus contribuer financièrement à l’éducation et à l’entretien de sa fille, ni aider financièrement sa mère chez qui il vit ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’incompétence dès lors que le signataire de l’arrêté, M. B…, n’est compétent pour signer les obligations de quitter le territoire français seulement les week-ends et jours fériés lors de sa permanence, alors que l’arrêté a été signé le lundi 16 juin 2025 ;
* la décision est insuffisamment motivée dès lors que sa vie privée et familiale n’est nullement prise en considération, cette motivation étant lapidaire, sommaire et stéréotypée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, arrivé à l’âge de 5 ans, il est présent sur le territoire français depuis 31 ans et a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles, ainsi que plusieurs autorisations provisoires de séjour, qu’il vit avec sa mère, titulaire d’une carte de résident, et son frère, de nationalité française, sa sœur est détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle et l’un de ses trois enfants est de nationalité française, son père, de nationalité française, est décédé en 2018, qu’il a une fille, née et scolarisée à Cayenne, dont il démontre parfaitement s’en occuper quotidiennement depuis sa naissance et être très impliqué dans sa scolarité, ainsi que sa passion pour le football, il effectue régulièrement des virements bancaires à sa mère et prend en charge chaque année sa rentrée scolaire en lui achetant des vêtements et des fournitures scolaires, qu’il détient de bonnes conditions d’existence et justifie de son insertion dans la société française, qu’il a été scolarisé en Guyane de ses 5 ans à ses 18 ans, il a obtenu son certificat de formation générale, a suivi diverses formations dispensées par l’office français de l’immigration et de l’intégration, il maîtrise parfaitement le français, il travaille depuis 2016, il a été embauché en tant que conducteur d’engins en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2021 et comptabilise quatre années d’ancienneté au sein de la même entreprise, il est bénévole au sein de l’association SOS Jeunesse et, enfin, que s’il a été condamné en 2023, les faits se sont déroulés courant de l’année 2022, qu’il n’a commis aucun méfait depuis 2022 et ne représente pas une menace réelle mais surtout actuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2501452 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Stanislas, pour le requérant ;
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1988 et entré sur le territoire en 1994, à l’âge de 5 ans a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, M. A… est entré sur le territoire en 1994, à l’âge de cinq ans et y vit régulièrement depuis 2012. Il est le père d’une fille née et scolarisée en Guyane dont il démontre participer pleinement à son éducation et à son entretien notamment par la production de factures d’achats vestimentaires. Il justifie la présence de nombreux membres de sa famille en situation régulière ou de nationalité française dont notamment sa mère et ses frères et sœurs et il établit le décès de son père, de nationalité française, de sorte qu’il n’a plus de famille en Haïti. M. A… qui fait valoir son insertion professionnelle établit être engagé en contrat à durée indéterminée dans la même entreprise depuis 2021 en tant que conducteurs d’engins. Si le préfet de la Guyane fait état de nombreuses condamnations, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’atteinte portée au respect de vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 16 juin 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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