Rejet 28 septembre 2023
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 2303510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l', préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Moulin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 440 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration comporte une contradiction sur l’existence de son traitement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le défaut de traitement de sa pathologie l’expose à des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— et les observations de Me Moulin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 2 septembre 1968, déclare être entré en France le 20 septembre 2022 afin de solliciter l’asile. Par une décision du 16 décembre 2022, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande.
M. B a présenté le 20 février 2023, une demande d’admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour à ce titre, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le rapport du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indique que le requérant n’a déclaré aucun traitement somatique puis mentionne l’existence d’un tel traitement pour une pathologie psychiatrique et la ' distingue clairement entre deux pathologies dont le requérant allègue souffrir et pour lesquelles il a présenté une demande d’admission au séjour. Si le rapport médical relève une absence de traitement suivi par le requérant au titre de la pathologique psychiatrique dont il souffre, il s’agit d’une simple erreur de plume, dès lors que ce même rapport mentionne clairement l’existence d’un traitement médicamenteux suivi par l’intéressé et que l’avis du collège des médecins de l’OFII conclut, sans ambiguïté, que l’état de santé de M. B nécessite un traitement médical. Par suite, le requérant ne peut sérieusement soutenir que le rapport comporterait une confusion sur le traitement suivi qui aurait été de nature à induire en erreur l’autorité préfectorale. Par ailleurs, si le requérant conteste la conclusion du rapport mentionnant une perspective de stabilisation de la pathologie dont il souffre, cette circonstance demeure sans incidence sur le caractère régulier de l’avis ainsi rendu. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère irrégulier de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () » et aux termes de l’article R. 425-11 : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
4. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 20 février 2023, selon lequel l’état de santé de l’intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a levé le secret médical, indique souffrir de schizophrénie et conteste l’avis du collège des médecins en faisant valoir les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’il encourt à défaut de traitement médical. Toutefois, le certificat médical établi par un médecin psychiatre rencontré lors d’une consultation dans le cadre de son suivi ambulatoire au sein de l’hôpital de la Colombière à Montpellier, dont M. B se prévaut, qui fait certes mention d’un traitement neuroleptique suivi par le requérant, ne comporte aucune précision quant aux conséquences d’un arrêt du traitement sur son état de santé. Et n’est pas davantage de nature à remettre en cause les conclusions du rapport du collège des médecins de l’OFII, l’absence alléguée de stabilisation de la pathologie dont il souffre. Dans ces conditions, les pièces produites par le requérant ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l’analyse portée par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Pour fixer le pays à destination duquel M. B doit être reconduit, le préfet de l’Hérault, après avoir mentionné le rejet de la demande d’asile déposée par l’intéressé par l’OFPRA, a relevé que ce dernier n’alléguait pas encourir de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le requérant ne se prévaut d’aucun élément relatif à l’existence d’un tel risque mais se borne à renvoyer à sa demande d’asile, le préfet de l’Hérault, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et fait usage de son pouvoir d’appréciation, n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et complet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Souteyrand, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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