Rejet 12 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 12 oct. 2023, n° 2200699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 18 juillet 2023, la société de droit espagnol Mutua Madrilena, représentée par Me De Paz, demande au tribunal :
1°) de déclarer la société Autoroutes du Sud de la France entièrement responsable de l’accident survenu le 22 décembre 2018 et dont a été victime M. A D, son assuré ;
2°) de condamner in solidum la société Autoroutes du Sud de la France et la société Vinci autoroutes à lui verser la somme de 9 404,08 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’accident, lesquels porteront eux-mêmes intérêts capitalisés chaque année suivante, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
3°) de mettre in solidum à la charge de la société Autoroutes du Sud de la France et la société Vinci autoroutes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 22 décembre 2018, sur l’autoroute A89 et au point kilométrique 261, en direction de Bordeaux, M. D, son assuré, a été victime d’un accident de la circulation, en raison de la présence d’un sanglier sur la voie ;
— l’autorité en charge du réseau routier doit assurer l’entretien de la voie sous sa responsabilité, ce qu’elle ne fait pas ;
— cette autorité ne justifie pas de la hauteur, des dimensions, des mailles et de l’emplacement de la clôture ;
— la seule présence de cet animal à l’origine de l’accident permet de retenir la responsabilité des sociétés attaquées, sauf démonstration contraire par le concessionnaire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce ;
— les dommages causés au véhicule de l’assuré s’élèvent à la somme de 9 404,08 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2022 et 22 septembre 2023, la société Autoroutes du Sud de la France et la société Vinci autoroutes, représentées par Me Bourayne, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Mutua Madrilena de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société Vinci autoroutes n’est en aucun cas concessionnaire ni exploitante de l’autoroute A89 ;
— aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public n’est démontré dès lors que la société Autoroutes du Sud de la France a mis en œuvre des mesures d’entretien et de surveillance de nature à satisfaire à l’obligation de moyens qui pèse sur elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l’État et la Société des autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Paz, représentant la société de droit espagnol Mutua Madrilena, et de Me Chauveau, représentant la société Autoroutes du Sud de la France et la société Vinci autoroutes.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit espagnol Mutua Madrilena demande la condamnation in solidum de la société Autoroutes du Sud de la France et de la société Vinci autoroutes à lui verser la somme de 9 404,08 euros TTC.
Sur la mise hors de cause de la société Vinci autoroutes :
2. Le concessionnaire est seul responsable des dommages causés aux tiers par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés. En application de l’article 1er du décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l’État et la société des Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes, la construction, l’entretien et l’exploitation de l’autoroute A89 a été concédée à la société des Autoroutes du Sud de la France. Il résulte de l’extrait d’immatriculation principale au registre des commerces et des sociétés de Nanterre, dit « extrait K Bis », produit en défense, que la société Vinci autoroutes a, par son statut de « holding », uniquement pour objet l’acquisition, la gestion et la mise en valeur de tous titres de sociétés, intervenant dans le domaine autoroutier en ce compris les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Dès lors que cette société n’est ni concessionnaire ni exploitante du réseau autoroutier sur lequel s’est produit l’accident litigieux, il y a lieu de mettre hors de cause la société Vinci autoroutes, comme elle le demande, dont la responsabilité ne saurait être recherchée au titre du défaut d’entretien normal du réseau autoroutier.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Le 22 décembre 2018, un assuré de la société de droit espagnol Mutua Madrinela, a été victime sur l’autoroute A89 au point kilométrique 261 en direction de Bordeaux, d’un accident de circulation, son véhicule ayant heurté un sanglier. Cet assuré avait la qualité d’usager à l’égard de cet ouvrage.
4. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage ou son concessionnaire, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le tribunal, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur eux, il incombe à la collectivité qui est maître d’ouvrage ou au concessionnaire de l’ouvrage, soit d’établir qu’ils ont normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou un cas de force majeure.
5. En l’espèce, le compte rendu d’accident établi par un agent de la société autoroutière indique que le véhicule de l’assuré de la société requérante a percuté un sanglier dans les circonstances précitées au point n° 3. Il résulte de l’instruction qu’il existe dans cette zone, de chaque côté de l’autoroute, des clôtures d’une hauteur de 2 mètres, voire 2,50 mètres au point kilométrique 261, lieu de l’accident. Cette hauteur, en l’absence de réglementation, est normalement adaptée pour prévenir l’intrusion de la plupart des animaux sauvages. Il résulte également de l’instruction qu’il existe dans cette même zone des portails installés fermés qui ont fait l’objet de contrôles récents avant et juste après l’accident en cause ne relevant aucune anomalie, ainsi qu’une signalisation adéquate, au moins cinq kilomètres avant l’endroit où l’accident s’est produit, mentionnant le risque de passage de gros gibiers sur dix kilomètres dans le sens de la circulation du véhicule conduit par l’assuré. Ainsi, la teneur de ces documents est suffisante pour permettre de regarder la société défenderesse comme rapportant la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage à l’endroit où est intervenu l’accident de la circulation le 22 décembre 2018. Par suite, la société de droit espagnol Mutua Madrilena, agissant en qualité d’assureur subrogé d’un usager de l’ouvrage, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Autoroutes du Sud de la France à raison de l’accident dont a été victime son assuré sur l’autoroute A89.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Autoroutes du Sud de la France, et en tout état de cause de la société Vinci Autoroutes, la somme demandée par la société requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées à ce titre par la société Autoroutes du Sud de la France doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La société Vinci Autoroutes est mise hors de cause.
Article 2:Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à la société Mutua Madrilena, à la société Autoroutes du Sud de la France et à la société Vinci autoroutes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Slimani
La greffière,
M. DELAGE
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. DELAGE
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Acte ·
- Rente ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Arts plastiques ·
- Lettre ·
- Télétravail ·
- Certificat médical ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Actes administratifs ·
- Abandon de poste
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Commission ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Ressources propres ·
- Ascendant ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Formulaire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Action ·
- Acte ·
- Charte ·
- Commune ·
- Bénéfice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Hôpitaux ·
- Travail ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Fins ·
- Courriel ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Commissaire de justice ·
- Tabac ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Autorisation ·
- Ressortissant ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.