Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 juin 2025, n° 2429394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gaspard Clarou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 7 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025 par une ordonnance du 19 février 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les observations de Me Clarou pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 2 mars 1985 aux Etats-Unis et de nationalité américaine, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été convoquée à la préfecture de police le 25 août 2023 pour son enregistrement. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande qui s’est formée le 25 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Mme A a produit son titre de séjour mention « étudiant » et un certificat de scolarité pour les années universitaires 2014-2015 et 2015-2016 ainsi qu’une carte de séjour temporaire valable du 24 juillet au 31 décembre 2016. Elle a également produit, au titre de la période de décembre 2013 à décembre 2023, pour chacune des années de cette période, de manière cumulative ou non, des documents relatifs à son loyer et à ses factures de téléphone et d’électricité, des relevés bancaires attestant d’opérations de retrait d’argent effectuées sur le territoire français, des bulletins de paye et des déclarations à l’impôt sur le revenu mentionnant des revenus d’activité ainsi que divers autres documents relatifs aux activités professionnelles qu’elle a temporairement exercées, à ses ressources et à son logement. Ces pièces constituent un faisceau d’indices précis et concordants permettant d’établir qu’elle a résidé en France de manière habituelle et continue au cours de cette période de dix ans. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris la décision attaquée au terme d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé la requérante d’une garantie, entache sa décision d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 25 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de Mme A. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 400 euros au bénéfice de Me Clarou, conseil de Mme A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 25 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’examiner la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clarou, conseil de Mme A, une somme de 1 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Clarou et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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