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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2513003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus travailler ni justifier de la régularité de son séjour alors qu’il était titulaire d’un titre valable jusqu’au 27 octobre 2025 ; alors qu’il est président d’une société de bureau d’étude dont une antenne est implantée en Tunisie, il ne peut plus voyager pour assurer la gestion de sa société ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande alors que la préfecture de l’Essonne ne réagit pas à ses demandes ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
En l’espèce, il est constant que le titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » dont était titulaire M. B… ressortissant tunisien, né en 1987, a expiré le 27 octobre 2025. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B… entend présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, de telle sorte que la mesure qu’il sollicite présente en principe un caractère urgent, et d’autre part, qu’il soutient et établit qu’il a présenté en temps utile une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande sur le site « demarches-simplifees.fr » dès le 27 août 2025 et qu’il n’a pas encore été convoqué par la préfecture malgré ses démarches. Par suite, la demande présentée par M. B… présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de communiquer à M. B… une date de rendez-vous pour qu’il puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de fixer à M. B… un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à compter de cet enregistrement et sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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