Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2600418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui délivrer l’ensemble des documents de fin du contrat arrivé à échéance le 1er novembre 2025 et notamment l’attestation destinée à France Travail relative aux rémunérations hospitalières, l’attestation ou l’arrêté de fin de fonctions, ainsi que le certificat administratif de services, sans délai et sous l’astreinte que le juge estimera appropriée.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse des hôpitaux universitaires de Strasbourg à sa demande de communication de documents, malgré ses relances par courriels et une mise en demeure reçue le 17 décembre 2025, l’empêche de régulariser sa situation auprès de France Travail et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et financière, ses droits à l’allocation chômage ayant été minorés par France Travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l’attestation destinée à France Travail et l’attestation de fin de fonctions, et au rejet sur le surplus des conclusions, notamment celles relatives au certificat administratif de services.
Ils soutiennent que :
l’attestation destinée à France Travail et l’attestation de fin de fonctions ont été transmises à la requérante ;
ils ne sont tenus de lui communiquer aucun autre document, ceux-ci n’étant pas légalement exigibles au regard des dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail ;
la demande de la requérante s’agissant des autres documents qu’elle sollicite n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante hospitalo-universitaire au centre hospitalier universitaire de Strasbourg jusqu’au 1er novembre 2025, a demandé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg la transmission de son attestation employeur destinée à France Travail, par un premier courriel du 31 octobre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui délivrer l’ensemble des documents de fin du contrat arrivé à échéance le 1er novembre 2025 et notamment l’attestation destinée à France Travail relative aux rémunérations hospitalières, l’attestation ou l’arrêté de fin de fonctions, ainsi que le certificat administratif de services.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Sur les conclusions relatives à la communication de l’attestation employeur et à l’attestation de fin de fonctions :
Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 21 janvier 2026, postérieur à l’introduction de la présente requête, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont transmis à Mme B… l’attestation employeur de France Travail et, par un courriel du 29 janvier 2026, son attestation de fin de fonctions. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui communiquer lesdites attestations ont ainsi perdu leur objet.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la communication de l’attestation employeur et à l’attestation de fin de fonctions, présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la transmission d’autres documents, notamment un certificat administratif de services :
Si Mme B… sollicite la transmission d’autres documents dont un certificat administratif de services, il résulte de l’instruction qu’elle ne produit aucun élément de nature à caractériser l’utilité de sa demande. Dès lors, la condition d’utilité qu’il y aurait à ordonner aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui transmettre sans tarder ce document ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la délivrance d’attestations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… tendant à la délivrance d’un certificat administratif de service est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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