Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 24 févr. 2023, n° 2300336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. A E demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Balestie, avocate de M. E qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai:
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E, né le 17 avril 2004, de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police le 20 janvier 2023. Il n’a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France où il a déclaré être présent depuis 2019. Par suite, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de la migration, conformément à la délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet des Pyrénées-Orientales par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. E allègue sans l’établir être entré en France en 2019 où il se maintient irrégulièrement depuis sans avoir jamais sollicité sa régularisation. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas être privé de toute attache familiale en Algérie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. E en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, si M. E fait valoir qu’il souhaiterait être reconduit en Espagne, il n’établit pas qu’il y serait légalement admissible.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2023.
La greffière,
E. Tournier
N°2300336
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