Désistement 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 oct. 2025, n° 2303269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, l’association One Voice demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2023 par laquelle le préfet Var a implicitement refusé de communiquer les documents sollicités relatifs aux élevages d’animaux présents sur le territoire départemental ;
2°) d’enjoindre au préfet Var de communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par un courrier, enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Var a indiqué qu’aucun élevage parmi les catégories listées par l’association requérante n’est déclaré dans le département.
Par un courrier du 9 septembre 2025, l’association requérante a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
2. Au vu de l’état du dossier, l’association One Voice a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier 9 septembre 2025, mis à sa disposition par l’intermédiaire du téléservice Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande, réputée avoir été notifiée le 11 septembre 2025, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. L’association One Voice doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de l’association One Voice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Famille ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Mobilité professionnelle ·
- Scolarisation ·
- Établissement scolaire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Règlement ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Masse ·
- Unité foncière
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Entrepreneur ·
- Réserve ·
- Montant ·
- Marchés de travaux ·
- Réception
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Report ·
- Investissement ·
- Impôt ·
- Activité économique ·
- Plus-value ·
- Apport ·
- Dépense ·
- Cession
- Conseiller municipal ·
- Orange ·
- Maire ·
- Communauté de communes ·
- Signature électronique ·
- Inéligibilité ·
- Mandat ·
- Conseil des ministres ·
- Pays ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Liberté de culte
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Légalité
- Suisse ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Turquie ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Congé ·
- Suspension
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Faim ·
- Grève ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.