Non-lieu à statuer 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 26 juil. 2024, n° 2309550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme A F C, représentée par Me Herriot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d’une autorisation provisoire de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en vertu des articles 41 de la Chartes des droits fondamentaux de l’union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle aurait dû être entendue sur la perspective d’un éloignement, alors qu’elle avait de éléments déterminants à faire valoir ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle en ce qu’il n’a notamment pas évoqué l’impossibilité pour elle de retourner au Burundi en raison des menaces qui pèsent sur elle ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit en raison du risque de graves persécutions qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle ;
— en l’obligeant à quitter le territoire français avant la décision de la Cour nationale du droit d’asile, le préfet méconnaît son droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne pourra pas présenter ses observations devant la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande de réexamen, ce qui la prive du droit à un procès équitable ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la Cour nationale du droit d’asile ne s’était pas encore prononcée sur son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’elle avait ainsi le droit de se maintenir sur le territoire français ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la gravité des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’illégalité pour les motifs d’illégalité externe et interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 septembre 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
La présidente du Tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en l’absence des parties, après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante burundaise, née le 17 décembre 1985, déclare être entrée en France au cours de l’année 2018, afin d’y solliciter l’asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 décembre 2021 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par un arrêt du 2 mars 2023. La demande de réexamen ultérieurement présentée par l’intéressée, le 11 avril 2023, a été rejetée par une décision d’irrecevabilité rendue par cet Office le 20 avril 2023, à l’encontre de laquelle Mme C a déposé un recours devant la CNDA. Par un arrêté du 11 juillet 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, , par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B D, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise notamment que Mme C a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 décembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mars 2023, et que sa demande de réexamen présentée le 11 avril 2023 a fait l’objet le 20 avril 2023 d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’en application du b) du 1° de l’article L. 542-2 du même code, l’intéressée avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français.. Il ajoute que Mme C ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, à sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d’éloignement envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement, ni même, au demeurant, qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle a été privée du droit d’être entendue doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel Mme C pourrait être reconduite d’office. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer, à l’encontre de cette décision, la circonstance qu’elle encourrait des risques de graves persécutions à raison de son orientation sexuelle en cas de retour au Burundi et, partant, la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors qu’il n’est au demeurant pas établi ni même allégué que le préfet se serait cru lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA, la circonstance que le préfet n’aurait pas examiné si elle risquait faire l’objet de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () « . En vertu de l’article L. 531-32 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".
10. Mme C fait valoir que la décision attaquée méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux procédures administratives mais seulement aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. En outre, s’agissant de la méconnaissance de son droit à un recours effectif, la requérante soutient qu’elle a introduit le 12 juin 2023 un recours devant la Cour nationale du droit d’asile pour le réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que l’intéressée ne disposait plus du droit de se maintenir légalement sur le territoire français postérieurement à la décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2023 sur sa demande de réexamen. Ainsi, le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, un ressortissant étranger, dont la demande de réexamen est irrecevable, peut contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours. En outre, le droit à un recours effectif, tel qu’il est protégé notamment par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’implique pas que l’étranger, dont la demande d’asile a fait l’objet d’un réexamen, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’issue de son recours devant la CNDA. Enfin, son droit à un recours effectif ne saurait être méconnu par le simple fait qu’elle se trouverait éloignée du territoire français dès lors qu’il lui est loisible de se faire représenter par un avocat ou par la personne de son choix devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard à ces garanties procédurales et juridictionnelles qui permettent notamment à l’étranger de faire valoir les risques qu’il estime encourir dans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En sixième lieu, et d’une part, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la demande d’asile de Mme C a été rejetée par l’OFPRA le 10 décembre 2021 puis par la CNDA le 2 mars 2023. La demande de réexamen formée par l’intéressée a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 20 avril 2023. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 9, alors même qu’elle avait introduit, à la date de l’arrêté en litige, un recours devant la CNDA contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen, Mme C ne bénéficiait plus, à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le recours du requérant devant la CNDA faisait obstacle à son éloignement doit être écarté.
12. D’autre part, il résulte de dispositions des articles L. 521-3 et L. 521-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. La demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen.
13. La requérante soutient qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle disposait encore du droit de se maintenir en France en application de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la demande d’asile enregistrée au nom de chacune de ses deux filles mineures dont elle est la représentante légale, était encore pendante devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Toutefois, et alors au demeurant que Mme C n’établit ni même du reste n’allègue que ses filles, nées les 14 mai 2014 et 19 septembre 2018, seraient effectivement rentrées en France postérieurement au rejet par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de sa propre demande d’asile, cette dernière était réputée avoir été présentée au nom de ses enfants mineures alors présentes avec elle sur le territoire français. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet a jugé utile de permettre l’enregistrement d’une nouvelle demande d’asile présentée au nom de chacune de ses filles mineures, les demandes ainsi présentées par Mme C constituaient en réalité, et en vertu des dispositions et principes précédemment rappelés, une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile, de sorte que son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin au moment de l’introduction de ces dernières demandes, conformément aux dispositions du c) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 9. Il suit de là que la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir, qu’elle avait le droit de se maintenir en France jusqu’à la décision de l’Office compte tenu de la demande d’asile présentée au nom de ses filles mineures.
14. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, selon ses déclarations, est entrée sur le territoire français au cours de l’année 2018, à l’âge de 32 ans. Elle n’a été admise au séjour que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Elle est célibataire et ses deux filles mineures à charge ont vocation à la suivre. Elle n’établit pas avoir constitué en France des liens privés et sociaux d’une intensité particulière, de nature à démontrer que le centre de ses intérêts privés se situe sur le territoire français. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France d’un frère et d’une sœur, elle ne justifie pas de la réalité du lien de parenté avec les deux personnes qu’elle présente comme telles, qui ne portent pas le même nom sur les cartes de résident versées aux débats. Au demeurant, la requérante n’invoque aucune circonstance de nature à caractériser l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec ses prétendus frère et sœur, qui étaient majeurs à la date de l’arrêté attaqué. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment s’agissant du droit au maintien en France de Mme C au regard des demandes d’asile présentées au nom de ses filles que rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale, ne se reconstitue hors de France, et notamment dans son pays d’origine, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y serait isolée. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences de la décision attaquée sur sa situation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. La requérante soutient qu’elle a quitté le Burundi en raison de son orientation sexuelle et fait état du risque d’excision qui pèse sur ses filles en cas de retour dans ce pays. Toutefois, au soutien de ses allégations, la requérante ne verse aucune pièce permettant d’en établir le bien-fondé, tant en ce qui concerne son orientation sexuelle, pour laquelle elle se borne à se référer à un rapport de l’OFPRA du 25 janvier 2019 traitant de la situation des minorités sexuelles et de genre au Burundi, que le risque d’excision qui pèserait sur ses filles. Par ailleurs, sa demande d’asile a fait l’objet d’un examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, qui ont tous deux rejeté sa demande. Aucune pièce ne permet de remettre en cause l’appréciation portée par ces institutions. Ainsi, à défaut d’éléments nouveaux, la requérante, qui ne démontre pas être exposée à des risques actuels, graves et personnels de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérant n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 15, les moyens développés contre l’obligation de quitter le territoire français que la requérante entend reprendre contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
20. Le requérant n’ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision contre la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, le moyen développé en ce sens ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
L. LacazeLe greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2309550
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