Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2301746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 juin 2023, le 25 juillet 2023 et le 8 décembre 2023, M. A D, représenté par l’Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le chef d’établissement a ordonné son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation;
— est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, écroué depuis le 18 juin 2009 et inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 30 mars 2023. Par une décision du 5 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Orne n° 2022/12/01 du 1er décembre 2022, le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a donné délégation à Mme B C, directrice de détention, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des modalités de prise en charge individualisées et prendre les décisions de placement dans des régimes différenciés, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () / La décision est motivée () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes en vigueur, fait ressortir les éléments de faits non stéréotypés reprenant les incidents reprochés à l’intéressé ayant conduit à sa mise à l’isolement, mentionne des faits récents, à savoir sa volonté de poursuivre une grève de la soif, et explique en quoi la persistance de son comportement rendait nécessaire la mesure attaquée. Les termes de la décision en litige permettent de s’assurer qu’elle est spécialement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office () ».
6. Aux termes de la décision du 2 mai 2023, le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a décidé de placer M. D à l’isolement à titre provisoire compte tenu de son refus de quitter le quartier disciplinaire où il était placé depuis le 14 avril 2023 et du fait qu’il a entamé une grève de la faim et de la soif avec refus de se rendre à l’unité sanitaire. Le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a, pour décider de maintenir le placement à l’isolement de M. D, tenu compte des faits ayant justifié sa condamnation à 22 ans de réclusion criminelle, de la circonstance que l’intéressé a procédé à un blocage du quartier disciplinaire et du fait qu’il était entré dans un processus de chantage en entamant une grève de la faim dès son placement à l’isolement en urgence. M. D a déclaré ne pas contester les raisons de son placement à l’isolement et que « son comportement n’impacte pas que lui » et qu'« il verra pour la cessation de la grève de la faim et de la soif ». Le directeur du centre pénitentiaire a pris en compte l’ensemble de ces éléments pour considérer que le comportement de M. D était de nature à causer un trouble au bon fonctionnement de l’établissement et que le placement en quartier d’isolement était le seul moyen de le protéger par une surveillance renforcée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le chef d’établissement aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement du requérant à l’isolement doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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