Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 janv. 2026, n° 2506232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 04.2025.O.B… en date du 15 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Farges-en-Septaine l’a placée en disponibilité d’office à compter du 22 décembre 2024 jusqu’au 21 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 14 décembre 2023 et de procéder au versement des honoraires médicaux et autres frais entrainés par l’accident survenu le 14 décembre 2023 dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Farges-en-Septaine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle la place illégalement en disponibilité d’office sans tenir compte de son droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu :
l’ordonnance n° 2506249 du 26 novembre 2025 par la laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut de doute sérieux en application de l’article L. 522-3 du même code la demande de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 04.2025 en date du 15 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Farges-en-Septaine l’a placée en disponibilité d’office pour la période du 22 décembre 2024 au 21 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, née B…, adjoint administratif principal de 1ère classe, exerce les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Farges-en-Septaine (18800). A la suite d’un accident survenu le 14 décembre 2023 au cours duquel un autre agent lui a lancé une chaise de bureau et l’a bousculée, elle a été placée en congé maladie ordinaire (CMO) à compter du 22 décembre 2023. Le conseil médical départemental (CMD) du Cher, réuni en formation plénière, a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident au motif que ce dernier s’était déroulé pendant le temps et sur le lieu de service et qu’il n’y avait aucune faute personnelle de la part de Mme B…. Par arrêté n° 12.2024 en date du 14 janvier 2025, notifié le 25 janvier 2025, et comportant la mention exacte des voies et délais de recours, le maire a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident et a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire (CMO) à plein traitement du 22 décembre 2023 au 20 mars 2024 puis à demi-traitement à compter du 21 mars 2024. Le conseil médical départemental a estimé dans son avis en date du 10 juin 2025 que Mme B… était inapte à la reprise de ses fonctions. Par courrier du 4 juillet 2025, elle a été invitée à présenter une demande de reclassement. Par un arrêté n° 04.2025 en date du 15 septembre 2025, le maire l’a placée en disponibilité d’office du 22 décembre 2024 jusqu’au 21 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Le délai d’un mois prévu par ces dispositions revêt, à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le caractère d’un délai franc qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La requête par laquelle Mme B… a demandé la suspension de l’arrêté n° 04.2025 en date du 15 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Farges-en-Septaine l’a placée en disponibilité d’office pour la période du 22 décembre 2024 au 21 décembre 2025 a été rejetée par une ordonnance n° 2506249 du 26 novembre 2025 du juge des référés du tribunal de céans au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à l’adresse indiquée au tribunal par la requérante ainsi qu’à son conseil par courrier du 26 novembre 2025 qui l’informait de ce que, en application de l’article R. 615-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse si elle ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Mme B…, qui a accusé réception de ce courrier le 5 décembre 2025, n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai qui lui était imparti. Elle doit, par suite, être réputée s’être désistée de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Farges-en-Septaine.
Fait à Orléans, le 7 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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