Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2605475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de « requalifier » la journée du 10 avril 2026 en autorisation spéciale d’absence ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- l’urgence est caractérisée par l’imminence de la fête religieuse prévue le 10 avril 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de conscience et à sa liberté de culte ; l’administration commet une erreur de droit manifeste en opposant la délibération DL.2018-20 ; son absence pour la journée du 10 avril 2026 a été validée par sa hiérarchie au titre des congés annuels et le refus de requalifier cette absence en autorisation spéciale d’absence ne repose sur aucune nécessité de service et constitue un excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de « requalifier » la journée du 10 avril 2026 pour laquelle il dispose d’une autorisation d’absence au titre des congés annuels, en autorisation spéciale d’absence pour célébrer la fête religieuse du « Vendredi Saint ». Toutefois, outre que la fête religieuse dont il s’agit est prévue dans neuf jours, M. A… qui a posé un jour de congé pour ce jour-là, n’est pas dans l’impossibilité de respecter ses pratiques religieuses. Ainsi, le requérant ne justifie pas d’une atteinte à l’une des libertés fondamentales qu’il invoque d’une gravité suffisante pour caractériser une urgence nécessitant l’intervention du juge du référé-liberté dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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