Annulation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 avr. 2025, n° 2507025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars et le 7 avril 2025, Mme D G C, représentée par Me Chantre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile, sous un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. A défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
4°) De mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Chantre sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle de lui verser directement la somme.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dans l’application de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dit " B A ;
— l’arrêté est entaché d’une violation de l’article 5 du règlement « B A »
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les observations de Me Chantre, représentant Mme C, assisté d’un interprète en tibétain,
— les observations de Mme E, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D G C, ressortissante chinoise d’origine tibétaine, née le 7 septembre 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il est constant que Mme C est chinoise d’origine tibétaine, ce qui n’est pas remis en cause par l’administration et que les tibétains, qui ne reconnaissent pas la Chine et sont persécutés par ce pays, doivent être regardés comme apatrides. Si la requérante a déclaré lors de son entretien n’avoir aucun membre de sa famille en France, elle établit vivre avec son ami et chez son cousin, eux-mêmes tibétains réfugiés en France, Mme C n’ayant aucune relation avec un compatriote d’origine tibétaine en Espagne. Dès lors et dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de police doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule la décision contestée du préfet de police, implique nécessairement qu’il soit enjoint à ce dernier, ou tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile, sous un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Chantre sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à Mme C à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile, sous un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement
Article 4 : L’Etat versera à Me Chantre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chantre renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à Mme C à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G C, à Me Chantre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. FLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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