Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mai 2025, n° 2500880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal le 4 mars 2025 et le 17 avril 2025, M. C D, représenté par Me Charre, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 99 500 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de l’accident de service dont il a été victime le 24 février 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi.
Il soutient que :
— à l’occasion d’une opération de service le 24 février 2017, il a été victime d’une chute qui a provoqué une rupture du tendon rotulien droit ; cet accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 17 mai suivant ;
— la responsabilité de son employeur étant engagée sans faute à son égard, il est fondé à demander réparation des préjudices extra-patrimoniaux en lien avec cet accident, à hauteur de :
* 15 500 € pour le déficit fonctionnel temporaire et les troubles dans ses conditions d’existence subis durant deux ans et demi entre la date de l’accident et celle à laquelle il a pu reprendre une activité à temps complet ;
* 12 000 € pour les souffrances physiques jusqu’à la date de consolidation, qui peuvent être évaluée à 4/7 ;
* 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, qui peut être évalué à 1/7 ;
* 55 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 15%, des troubles permanents dans ses conditions d’existence, résultant notamment de sa réorientation professionnelle et des douleurs permanentes qui altèrent sa qualité de vie ;
* 15 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— contrairement à ce qu’affirme le préfet de la zone de défense sud, l’accident dont il a été victime ne peut être imputé à un manque de discernement de sa part ; il n’a pas non plus refusé de bénéficier d’interventions chirurgicales qui auraient amélioré son état, ces interventions, qui étaient programmées, ayant été annulées par les chirurgiens en raison de la consolidation de son état.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur a fait connaître au tribunal que la défense pour ce dossier relevait du préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la minoration des prétentions de M. D en ramenant le montant des indemnités réclamées à la somme de 32 110 €.
Il fait valoir que :
— en redescendant sans précaution du toit où il était monté le jour de l’accident, M. D a fait preuve d’un manque de discernement ; il a en outre refusé à deux reprises de subir une intervention chirurgicale qui aurait permis d’améliorer sa situation ; l’Etat peut donc être exonéré en tout ou partie de sa responsabilité du fait de l’accident dont M. D a été victime, bien que cet accident ait été reconnu comme imputable au service ;
— pour évaluer ses préjudices, M. D se réfère au rapport du Dr A, dont la mission était seulement de déterminer le taux d’IPP en vue de l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité et non d’évaluer les différents postes de préjudices ; l’expertise du Dr B à laquelle il se réfère également n’a, quant à elle, pas été produite ;
— le montant des indemnités réclamées est supérieur à celles ordinairement accordées par la jurisprudence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion d’une opération de service le 24 février 2017, M. D, brigadier de la police nationale alors affecté au commissariat de police de Nîmes, a été victime d’une chute qui a provoqué la rupture d’un tendon rotulien. A la suite de cet accident, reconnu imputable au service par arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 17 mai 2017, M. D a bénéficié d’une allocation temporaire d’invalidité qui lui a été concédée au taux de 15%.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. D’une part, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, il résulte de l’instruction et, en particulier des rapports établis tant par l’intéressé lui-même que par ses collègues présents sur les lieux que l’accident dont a été victime M. D, d’ailleurs reconnu imputable au service sans la moindre restriction, ne peut être regardé comme résultant, même partiellement, d’une faute de la victime par manque de discernement.
4. D’autre part, et contrairement encore à ce que fait valoir le préfet, il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait, à deux reprises, refusé de subir une intervention chirurgicale qui aurait été susceptible d’améliorer son état de santé, celle-ci lui ayant été finalement déconseillée par le chirurgien orthopédique qui l’a examiné au mois de mai 2021.
5. Par suite, et dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l’accident dont il a été victime est imputable au service, M. D est en droit d’obtenir réparation de l’ensemble des préjudices personnels qui en ont résulté.
6. En l’absence de rapport médical établissant précisément les différents chefs de préjudices résultant de l’accident du 24 février 2017, le juge des référés n’est pas en mesure d’évaluer avec une certitude suffisante le montant réel des indemnités dues à M. D. Toutefois, les éléments du dossier permettent de considérer que le requérant, âgé de 50 ans à la date de consolidation de son état de santé, a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d’hospitalisation et partiel entre ces périodes et la date de reprise de son activité à temps plein, a supporté des souffrances physiques qui peuvent être qualifiées de moyennes, un préjudice esthétique léger lié aux importantes cicatrices opératoires, et demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 15% d’après le rapport du médecin agréé. En revanche, le préjudice d’agrément, résultant de l’interdiction définitive des sports collectifs, dont il n’est ni établi, ni même allégué, que M. D les pratiquait, ne peut, en l’état de l’instruction, être retenu. Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation de la part non sérieusement contestable de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 24 février 2017, en la fixant à la somme de 36 000 €.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. D une indemnité de 36 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 24 février 2017.
Article 2 : L’Etat paiera à M. D une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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