Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2103815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) L’immobilière groupe Casino, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison d’un bien immobilier situé 134 rue de la Girardière à Cholet (Maine-et-Loire), à hauteur d’un montant de 31 955 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du 17 décembre 2018 par laquelle la communauté d’agglomération du Choletais a fixé à 9,11 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019, dans la mesure où cette délibération, en méconnaissance des dispositions de l’article 1520 du code général des impôts, a conduit à l’établissement d’une imposition dont le produit est manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses supportées par le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers ;
— lorsqu’une redevance spéciale est instituée par une collectivité, elle est exclusive d’un financement de l’élimination des déchets non ménagers par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à défaut de quoi serait créée une rupture d’égalité devant les charges publiques ; dès lors que la communauté d’agglomération du Choletais a institué une telle redevance au titre de l’année en litige, le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qu’elle est en droit de percevoir doit être déterminé au regard des seules dépenses et recettes d’élimination des déchets ménagers, qui doivent être fixées à 80 % du coût du service de collecte et de traitement des déchets ;
— en application de ces principes, l’excédent de financement représentait en 2019 25,20 % du coût du service d’élimination des déchets ménagers diminué des recettes non fiscales afférentes à ce seul service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués par la SAS L’immobilière groupe Casino France ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si le tribunal devait regarder la délibération du 17 décembre 2018 comme illégale, elle sollicite une substitution de taux en application de l’article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué le taux adopté pour l’année 2018 aux impositions de 2019.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 août 2022, la communauté d’agglomération du Choletais, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués par la SAS L’immobilière groupe Casino France ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si le tribunal devait regarder la délibération du 17 décembre 2018 comme illégale, elle sollicite une substitution de taux en application de l’article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué le taux adopté pour l’année 2018 aux impositions de 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
— et les observations de Me Brosset, substituant Me Brossard, avocat de la communauté urbaine du Choletais.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS L’immobilière groupe Casino France est propriétaire d’un bien immobilier situé 134 rue de la Girardière à Cholet (Maine-et-Loire), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019. Par une réclamation préalable du 22 décembre 2020, elle a contesté ces impositions au motif que les recettes liées au service de collecte et de traitement des ordures ménagères perçues par la collectivité compétente excédaient le coût supporté par cette dernière pour la fourniture du service et a demandé la décharge des impositions en cause. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation par une décision du 23 février 2021, la SAS L’immobilière groupe Casino France demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année, à hauteur d’un montant de 31 955 euros.
Sur l’intervention de la communauté urbaine du Choletais :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 1, que la communauté d’agglomération du Choletais justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020 :
3. La société requérante excipe, à l’appui de ses conclusions à fin de décharge, de l’illégalité de la délibération du 17 décembre 2018 par laquelle la communauté d’agglomération du Choletais a fixé à 9,11 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019. Elle soutient que cette délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 1520 du code général des impôts, les recettes générées par cette taxe dépassant de manière manifeste le coût du service non couvert par les recettes fiscales.
En ce qui concerne le cadre du litige :
4. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. () « . Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s’entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l’article L. 2333-78 du même code : » Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets « . Aux termes du 2 bis du III de l’article 1521 du code général des impôts : » Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ".
5. D’une part, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
6. Il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 4 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
7. Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’institution de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n’implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes fiscales.
8. D’autre part, il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n’étant pris en compte qu’à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé à la date de l’adoption de la délibération.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 17 décembre 2018 :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du budget annexe primitif de gestion des déchets de l’année 2019 sur lequel la juridiction doit se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse, que le montant des dépenses réelles de fonctionnement du service public de collecte et de traitement des déchets était estimé à la somme de 11 310 400 euros, à laquelle doit être ajoutée la somme de 714 000 euros correspondant aux dotations aux amortissements des immobilisations pour cette même année.
10. Il résulte en outre de l’instruction que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères attendu au titre de l’année 2019 est d’un montant de 10 081 800 euros. Par ailleurs, le montant des recettes n’ayant pas le caractère fiscal, lesquelles sont constituées en l’espèce des « produits services, domaines et ventes diverses » incluant la redevance spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, des « dotations et participations » et des « autres produits de gestion courante », est de 1 896 700 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et non ménagers non couvertes par des recettes non-fiscales s’élève ainsi à 10 127 700 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de cette année est inférieur au coût de fonctionnement du service pour cette année. La fixation d’un taux de 9,11 % de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 ne peut, par suite, être regardée comme manifestement disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède que la SAS L’immobilière groupe Casino France n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire dans la commune de Cholet. Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de substitution de l’administration.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande les requérants au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération du Choletais est admise.
Article 2 : La requête de la SAS L’immobilière groupe Casino est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée L’immobilière groupe Casino, à la communauté d’agglomération du Choletais et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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