Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2025, n° 2503062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai et dans l’attente de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car il ne peut travailler, sa conjointe est en contrat d’apprentissage de sorte que le couple se trouve dans une situation de précarité financière ; sa conjointe est enceinte et se trouvera sans revenu pendant son congé maternité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est entré régulièrement sur le territoire national le 8 octobre 2022 et justifie de six mois de vie commune ainsi que d’un mariage avec une ressortissante française.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503059 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, entré en France le 8 octobre 2022, s’est marié avec une ressortissante française le 5 octobre 2024. Il a déposé le 14 octobre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français via le site de l’ANEF, sans réponse à ce jour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B se borne à faire état d’une atteinte à sa vie privée et familiale en raison de l’inertie de l’administration et de la précarité financière de son couple alors même qu’il était salarié en qualité d’électricien depuis le 2 octobre 2023 jusqu’en janvier 2025, son employeur ayant quitté le territoire national. Toutefois, le requérant ne verse aucune pièce relative à la situation bancaire du couple, pas davantage de déclaration d’impôt sur le revenu. Dans ces conditions, M. B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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