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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2401843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société JPELEC – CFO/CFA, société Gradem, Ville de Paris, société CMK construction – maçonnerie, société VTM industrie-CVC et plomberie, société AK étanche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande de la Ville de Paris, et l’a confiée à M. B…, expert.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 18 juillet 2024 à de nouvelles parties.
Par une lettre, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… expert, sollicite l’extension de l’expertise à :
la société Gradem,
la société VTM industrie-CVC et plomberie,
la société JPELEC – CFO/CFA,
la société CMK construction – maçonnerie,
la société AK étanche.
Il soutient que la présence de ces sociétés est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ».
2. Dans le cadre de l’opération de restructuration complète de la crèche halte-garderie Drouot, située au 11, rue Drouot dans le 9ème arrondissement de Paris, la Ville de Paris a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et l’a confiée à M. B…, expert. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société Gradem, à la société VTM industrie-CVC et plomberie, à la société JPELEC – CFO/CFA, à la société AK étanche et à la société CMK construction – maçonnerie.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. B… entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 18 juillet 2024 sera conduite en présence de la société Gradem, à la société VTM industrie-CVC et plomberie, à la société JPELEC – CFO/CFA, à la société AK étanche et à la société CMK construction – maçonnerie.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :
la société cabinet MTC,
la société Elevations,
la société Eco-synthèse,
la société Cycle-up,
la société Qualiconsult sécurité,
le syndicat des copropriétaires de l’îlot Drouot 6, rue Rossini,
la société DP.r,
la société JM pro.cuisine,
la société Atelier francilien de miroiterie métallerie AF2M,
la société Espaces TP,
la société Gradem,
la société VTM industrie-CVC et plomberie,
la société JPELEC – CFO/CFA,
la société CMK construction – maçonnerie,
la société AK étanche.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. A… B…, expert.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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