Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2404446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Arnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 du ministre de l’intérieur portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme tenant à l’absence d’identification de son signataire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle a été prise après respect des dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et à sa liberté de circulation, garantie par l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— les obligations imposées par la mesure l’empêchent de rechercher et de poursuivre un emploi alors même que dans le cadre du sursis probatoire dont elle fait l’objet en exécution de la décision du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 9 septembre 2024, elle a l’obligation d’exercer une activité professionnelle.
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’elle ne représente pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, n’entretient pas des relations avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et ne soutient pas ni ne diffuse des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2024, a été présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, auquel était jointe une copie de l’original de l’arrêté attaqué du 25 septembre 2024, qui justifie de l’identité de son signataire, de la signature de celui-ci et de la délégation de signature l’autorisant à signer cet arrêté. Il n’a pas été soumis au débat contradictoire en application des dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Parisien.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, pris à l’encontre de Mme B A, ressortissante francise née le 9 novembre 1988, une décision de renouvellement d’une mesure de contrôle administratif et de surveillance aux termes de laquelle elle a interdiction de se déplacer sans autorisation préalable hors du territoire de la commune de Nîmes (Gard) pendant une durée de trois mois et doit, pendant la même durée, se présenter une fois par jour au commissariat de police de Nîmes. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
3. D’une part, l’arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, cette décision est au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l’objet d’une notification que sous la forme d’une ampliation anonymisée. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement contester sa régularité au motif que l’ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. D’autre part, le ministre a produit, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de l’arrêté attaqué, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, lequel disposait d’une délégation régulière attribuée par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation () ".
6. La circonstance que le ministre de l’intérieur n’aurait pas informé le procureur de la République comme prévu par les dispositions précitées reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette information ne constitue pas une procédure préalable obligatoire conditionnant la légalité d’une telle mesure. En tout état de cause, le ministre produit une copie du mail adressé le 24 septembre 2024 par ses services aux procureurs de la république, par lequel ils l’informent de la mesure envisagée à l’encontre de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. / () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies () ".
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
9. Mme A soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’elle ne représente pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, n’entretient pas des relations avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et ne soutient pas ni ne diffuse des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’en 2023, Mme A a été identifiée au sein d’un groupe de réseau social auquel appartenait M. D C, condamné en 2023 par la Cour d’assise spéciale de Paris à une peine de vingt-huit années d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté des deux tiers, pour des faits de terrorisme, qu’elle est active sur internet et les réseaux sociaux et a témoigné d’une volonté de maintenir une présence discrète en se dissimulant sous pseudonyme. La requérante ne conteste pas utilement ces faits en se bornant à faire valoir que son pseudonyme sur les réseaux sociaux correspond à la contraction de son prénom et de celui de sa fille et que la fouille de son téléphone portable n’a rien permis de découvrir. Le ministre soutient également que les publications de la requérante démontrent une sensibilité notable à l’islam radical et mettent en évidence ses liens numériques avec nombre d’individus pareillement adeptes de publications religieuses salafistes. Si elle soutient qu’elle a supprimé plusieurs de ses comptes des réseaux sociaux, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d’établir que les conditions prévues à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ne sont plus réunies. Il est en outre constant que Mme A a, fin 2024, entamé les démarches afin de fixer une date de mariage civil avec un individu islamiste radical actuellement incarcéré afin de purger une peine d’emprisonnement de dix-huit années assortie d’une période de sûreté des deux tiers et d’un suivi socio-judiciaire de cinq ans pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, à savoir fabrication non autorisée d’engin explosif ou incendiaire ou de produit explosif, détention de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d’éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif pour préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes. L’arrêté litigieux relève enfin que l’adhésion de Mme A à l’idéologie jihadiste et sa proximité, sans prise de distance, avec des individus acquis aux thèses d’organisation terroriste prônant le jihad armé ou condamnés pour des faits de terrorisme, dressent d’elle un profil particulièrement inquiétant, rappelant celui des acteurs de la menace endogène, laquelle menace constitue la première source de risques sur le territoire national.
11. Dans ces circonstances, nonobstant l’absence de toute condamnation judicaire ou de mise en évidence, lors de la perquisition réalisée à son domicile le 4 juillet 2024, de tout élément suspicieux, le ministre de l’intérieur et des outre-mer pouvait légalement estimer qu’il existait des raisons sérieuses de considérer que le comportement de Mme A constituait toujours une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, et qu’elle continuait à entretenir des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le ministre au regard des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / 4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique ". Et aux termes de l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
13. Mme A soutient que la mesure litigieuse est disproportionnée dès lors qu’elle porte atteinte à sa la liberté d’aller et venir, à la libre circulation des personnes dans l’espace européen et à sa vie privée et familiale. Elle fait valoir que la mesure l’empêche, d’une part, d’aller rendre visite à sa famille qui réside à Macon, d’autre part, de se rendre en Belgique pour y passer des vacances avec sa fille et de rencontrer sa belle-famille dans la perspective de son mariage à venir alors qu’elle avait réservé un billet de train à cet effet pour le 9 juillet 2024, et enfin, de se présenter à un entretien d’embauche pour lequel elle avait entamé des démarches. Or d’une part, la mesure contestée ne peut être regardée comme privant la requérante de voir sa famille ou celle de son compagnon dès lors que rien n’interdit à ces dernières de lui rendre visite à son domicile ou sur le territoire de la commune de Nîmes. D’autre part, si Mme A expose qu’il lui a été opposé un refus d’aménagement à ses obligations afin de se rendre à un entretien professionnel, le ministre de l’intérieur produit la demande d’aménagement par courriel de Mme A en date du 27 aout 2024 pour une mise en œuvre le 28 aout 2024. Or, une demande d’aménagement doit être soumise au ministre de l’intérieur au minimum 48 heures avant sa mise en place éventuelle, hors samedi, dimanche et jours fériés. Par suite, le refus de sa demande d’aménagement résultant uniquement de son manque de diligence, elle n’est pas fondée à soutenir que la mesure litigieuse l’a empêchée de s’y rendre. Enfin, Mme A soutient que les obligations imposées par la mesure l’empêchent de rechercher et de poursuivre un emploi alors même que dans le cadre du sursis probatoire dont elle fait l’objet en exécution de la décision du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 9 septembre 2024, elle a l’obligation d’exercer une activité professionnelle. Toutefois, il lui est loisible, si elle s’y croit fondée et si ses recherches d’emploi l’imposent, de solliciter un aménagement ponctuel du ressort géographique de l’interdiction de déplacement ou de son horaire de présentation quotidienne au commissariat de police, l’intéressée ayant au demeurant déjà bénéficié d’un aménagement de son obligation de pointage afin de se rendre à une audience du tribunal judicaire de Nîmes le 9 septembre 2024. En tout état de cause, compte tenu du contexte de menace terroriste élevée liée notamment aux événements du Proche-Orient, la mesure prise contestée ne peut être regardée, dans son principe, eu égard à son caractère limité dans le temps et dans la durée ainsi qu’aux aménagements dont elle peut faire l’objet, comme caractérisant une mesure disproportionnée au regard du but poursuivi par le ministre, ni comme méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du protocole additionnel n°4 à cette convention ou le principe de libre circulation des personnes dans l’espace européen.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 septembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret , premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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